TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403735_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en possession, dans une langue qu'il comprend, des documents d'information prévus par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel respectant les prescriptions de l'article 5 de ce règlement, dès lors que cet entretien s'est tenu sans confidentialité sans service d'interprétariat et qu'il n'a pas eu accès à son résumé ; - elle méconnaît l'article 3 de ce règlement compte tenu de défaillances systémique que connaît la Belgique et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 de ce règlement alors qu'il dispose de liens familiaux en France et qu'il serait isolé en Belgique. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, magistrat désigné a, été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant du Burkina Faso, né le 1er janvier 1991, a présenté le 17 juin 2024 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation du système d'information " Visabio " a fait apparaître, à cette occasion, qu'il était entré en France muni d'un visa délivré par les autorités belges en cours de validité. Le 10 septembre 2024, les autorités belges ont donné leur accord à la demande de prise en charge de M. A dont elles avaient été saisies le 12 juillet précédent. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités de ce pays pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le requérant soutient qu'il a été privé de son droit à être informé des conditions d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert a été ordonné, dès lors qu'il n'a reçu aucune brochure d'information dans une langue qu'il comprend, ni n'a bénéficié d'un entretien individuel, en méconnaissance des prescriptions respectivement des articles 4 et 5 de ce règlement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que la brochure commune A et B, visée au paragraphe 2 de l'article 4 de ce règlement a été portée à la connaissance de M. A le 17 juin 2024 en langue française, qu'il a expressément déclaré lire et comprendre, au cours d'un entretien individuel qui s'est déroulé également dans cette langue comme cela ressort de son résumé, que l'intéressé a signé sans émettre aucune réserve. Le requérant, qui ne soulève aucune contestation circonstanciée sur la complétude des informations ainsi délivrées ou sur leur compréhension et n'apporte aucun élément étayant ses allégations selon lesquelles cet entretien se serait déroulé dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité et sans avoir accès à son résumé, a ainsi été mis à même de porter utilement à la connaissance de l'administration l'ensemble des éléments tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties procédurales prévues aux articles 4 et 5 du règlement communautaire du 26 juin 2013. 3. En deuxième lieu, la circonstance que M. A ne serait pas marié, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet du Nord dans l'arrêté attaqué, mais seulement fiancé avec une compatriote restée dans son pays d'origine est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 4. En troisième lieu, pour soutenir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, le requérant se prévaut des défaillances de caractère systémique du système d'asile belge faisant obstacle à l'examen utile de sa demande. Toutefois, ses allégations, exprimées en des termes dépourvus du moindre caractère circonstancié, ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre de l'Union européenne est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles cet Etat est partie. Ni les allégations de M. A, quant à la présence en France de son frère et de la famille de ce dernier, alors qu'il a indiqué lors de l'entretien individuel consacré à l'examen de sa situation n'avoir aucune famille sur le territoire français, ni l'absence d'attaches en Belgique, ne sont de nature à établir que le préfet du Nord, en refusant de faire application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Aucher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINANDLa greffière, Signé V. MARTINVAL La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2403735_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel