TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403736_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 et des pièces enregistrées le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 20 décembre 2023 lui retirant sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il exerce dans le domaine de la sécurité depuis 2012 ; il risque d'être licencié ; la décision le place dans une situation financière difficile ; - la décision a été prise en absence d'habilitation à consulter le fichier des personnes recherchées ; la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation alors que le jugement correctionnel est frappé d'appel et que des faits nouveaux sont apparus après l'audience correctionnelle qui conduisent à écarter les faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le numéro 2401619 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de Me Hammerer pour le requérant qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures. La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus travailler en dépit du fait qu'il pourrait disposer d'allocations pour perte d'emploi. L'agent ayant consulté les fichiers de police ne disposait pas d'une habilitation à jour en dépit de la production en défense. Il a été fait appel de la condamnation en première instance et de ce fait en absence de condamnation définitive les faits ne peuvent être considérés comme matériellement établis. Son employeur cherche depuis 2019 à le licencier alors qu'il exerce un mandat syndical. Les faits de harcèlement moral ne sont pas établis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une décision du 20 décembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré à M. A sa carte professionnelle d'agent de sécurité. M. A, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 26 avril 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403736
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403736_20240426
Données disponibles
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