TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403736_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Métier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-CAB-BSI-112 du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure les gens du voyage de quitter le parking P+R " Perly ", avenue de Genève à Saint-Julien-En-Genevois, à proximité de la douane de Perly, dans un délai de 24 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - leur stationnement sur le parking ne porte pas atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; - en mentionnant l'existence de branchement électriques, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'un trouble réel et sérieux à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 3 juin 2024 à 14h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, magistrat désigné ; - et les observations de Me Grobel, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure le groupe de gens du voyage composé de quarante-deux caravanes et cinquante-huit véhicules, installé le 12 mai 2024 sur le parking P+R, Avenue de Genève à Saint-Julien-En-Genevois, à proximité de la douane de Perly, représenté par M. B A, de le quitter dans un délai de vingt-quatre heures. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Selon l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. () ". 3. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'arrêté du 16 mai 2024 a été notifié au groupe concerné le 17 mai 2024 à 16h30 et affiché sur les lieux occupés. Cet arrêté, qui accordait aux membres de la communauté de gens du voyage concernés un délai de vingt-quatre heures pour exécuter cette mesure, comportait la mention des voies et délais de recours. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 779-2 du code de justice administrative, le requérant disposait ainsi d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté pour demander son annulation par le tribunal administratif. Ce délai était amplement écoulé le 30 mai 2024, date d'enregistrement de la requête de M. A. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le magistrat désigné, P. ThierryLe greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24037362
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2403736_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel