TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2403736_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, une pièce complémentaire enregistrée le 15 juillet 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le munir, dans l'intervalle et durant le temps du réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en ce que la décision attaquée a été édictée avant la fin de son audition ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il a vocation à bénéficier d'un titre de séjour de plein droit mention vie privée et familiale au titre des 5° et 7° ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à sa santé, à sa vie privée et familiale de façon disproportionnée et injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cambon, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est, par suite, suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les services de police le 19 juin 2024. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, d'une part, l'autorité préfectorale ne peut ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.". 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A, qui déclare être entré en France en 2021, fait valoir, en particulier, qu'il bénéficie d'une bonne intégration professionnelle dès lors qu'il a suivi plusieurs formations, qu'il est bénévole au sein de l'association saveurs d'Exil et qu'il a été titulaire d'un contrat individuel de prestation du 8 avril 2023 au 16 novembre 2023, de deux contrats de chantier d'été du 26 juin 2023 au 3 juillet 2023 et au 1er mars 2023 et également d'une promesse d'embauche en date du 1er février 2023. Toutefois, alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé au cours de l'année 2024 et qu'il a déclaré lors de son audition devant les services de police en date du 19 juin 2024 travailler sans autorisation de travail, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A soutient avoir des liens stables et intenses en France du fait de la présence sur le territoire de sa compagne ressortissante française, avec laquelle il déclare être marié religieusement, les pièces versées au dossier, notamment un mail mentionnant l'intention du couple de se marier civilement et une attestation d'hébergement de sa compagne en date du 19 juin 2024, ne permettent pas d'établir l'intensité et la stabilité de sa relation alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie. En outre, M. A soutient avoir été victime d'un tir intentionnel par arme à feu dans l'abdomen qui nécessite une prise en charge médicale et produit à cet égard nombreux certificats médicaux et comptes rendus d'hospitalisation attestant de sa blessure et de sa prise en charge psychologique dont l'un, en date du 17 janvier 2023 indique que l'intéressé a été victime d'un traumatisme abdominale. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ou que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en prenant ne lui délivrant pas de plein droit une carte de résident ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire serait privée de base légale. 10. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit être écarté. 12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 13. En cinquième et dernier lieu, aux termes dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 14. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité son admission au séjour. En outre s'il est constant que M. A dispose d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ni par la production d'une attestation d'hébergement de sa compagne peu circonstanciée, ni par la production d'un avis d'impôt établi en 2023 mentionnant une adresse différente, de sorte que le préfet pouvait retenir qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisante au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai que le requérant n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 précité pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les 1° et 8° du même article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées, a pu refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, d'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. D'autre part, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 20. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une audition par les services de police le 19 juin 2024. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de son droit d'être entendu. 23. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code énonce : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 25. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M A ne justifie ni d'une présence ancienne et continue en France, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait de nature à entraîner pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 26. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en édictant la décision attaquée, porté atteinte à sa santé, à sa vie privée et familiale de façon disproportionnée et injustifiée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 28. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cambon la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403736000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2403736_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel