TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403736_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à la condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 novembre 1980, a sollicité le 20 septembre 2023 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. A, entré en France le 31 octobre 2012 sous couvert d'un passeport valable du 30 août 2008 au 29 août 2013 revêtu d'un visa C de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, déclare s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si le requérant, qui produit la copie intégrale de son passeport actuel, valable du 19 décembre 2023 au 18 décembre 2033, délivré par le consulat général d'Algérie à Marseille, vierge de tout cachet transfrontalier, se prévaut de cinq courriers des 17 mars 2017, 19 avril 2019, 19 mai 2020, 6 avril 2021 et 6 juillet 2022 par lesquels ce poste consulaire atteste ne lui avoir délivré aucun document de voyage et qu'un tel document lui sera délivré dès l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité, et des cartes successives d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat qui lui ont délivrées à compter de novembre 2015, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour les années antérieures à 2019 au titre desquelles sont principalement produits des documents d'ordre médical (ordonnances, résultats d'examen), des attestations d'hébergement, des courriers de l'assurance maladie expédiés aux adresses successives d'hébergement déclarées et quelques factures éparses. Par suite, M. A ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, M. A ne démontre pas avoir sa résidence habituelle en France depuis le 31 octobre 2012. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national et n'établit ni même n'allègue en être dépourvu en Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Enfin, M. A se prévaut de la conclusion, le 1er avril 2019, d'un bail de location du logement qu'il occupe, de sa participation à des cours d'apprentissage de la langue et de la culture françaises, d'une activité de bénévolat, de deux promesses d'embauche des 30 mai et 19 juin 2023 établies respectivement par la société Les Palmiers et par la société Master Trade Chain, la première en qualité de manutentionnaire en fruits et légumes et préparateur de commande sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la seconde en qualité de responsable d'entrepôt sous contrat de travail à durée déterminée, et d'une demande d'autorisation de travail datée du 12 janvier 2024, au demeurant postérieure à l'édiction de l'arrêté litigieux, par laquelle la société Burger's Factory, exerçant une activité de snack, bar, restauration se propose de l'embaucher en qualité d'employé polyvalent sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 65 heures par mois. Toutefois, alors que le requérant ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à les supposer invoquées, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente-rapporteure, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-NoëlLa présidente-rapporteure, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2403736_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel