TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403738_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le délai de départ de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu les observations de Me Iderkou, représentant M. B. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 3. M. B, de nationalité tunisienne, est entré en France irrégulièrement dans le courant de l'année 2021. Le 3 avril 2024, il a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a ordonné son éloignement du territoire français. 4. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour ordonner l'éloignement de M. B. Elles sont donc suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, M. B, qui ne justifie pas de la date alléguée de son entrée sur le territoire français, n'apporte pas davantage de pièces permettant d'apprécier l'ancienneté autant que les conditions de son séjour en France. Par ailleurs, il est constant qu'il y est dépourvu de toute attache familiale. Enfin, s'il produit quelques fiches de paie attestant qu'il a travaillé au cours de l'année 2023, ces éléments sont insuffisants à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, qui a par ailleurs procédé à un examen complet de sa situation personnelle, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". En se bornant à soutenir qu'il exerce un emploi stable depuis un an et qu'il vit en France depuis trois ans, sans toutefois établir ce dernier point, M. B ne démontre pas en quoi le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé ne lui permettrait pas de s'organiser et serait ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403738_20240715
Données disponibles
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