TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403739_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pouillaude, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Ariège a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un retrait de carte de séjour ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; elle méconnait le point 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ce même motif ; à compter de sa garde à vue, le préfet lui a laissé un délai de quatre heures pour présenter ses observations, sans accès au dossier ni aux pièces sur la base desquelles la décision devait être prise ; - la décision prise sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est disproportionnée ; il réside en France depuis 2001, a créé et repris plusieurs commerces dont deux boulangeries à Foix ; la décision place son activité professionnelle en péril et risque de conduire à son renvoi en Tunisie après l'arrivée à expiration du titre de séjour temporaire qui lui a été remis le 4 septembre prochain ; il ignorait que le salarié dont on lui reproche l'embauche lui avait présenté des documents d'identité falsifiés ; le salarié a été embauché par la société Le Fournil de Gabriel dont il n'est pas le président ; - la préfecture invoque de nouveaux motifs comme l'existence de plusieurs cas de travail dissimulé dont un second salarié qui a été recruté sur présentation d'une carte d'identité française ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il travaille en France depuis 23 ans, est marié et père de cinq enfants, tous nés en France ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient que son épouse et ses enfants vivent en Tunisie ; ses enfants seront scolarisés à Foix à la rentrée de septembre 2024. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 juillet 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403750 enregistrée le 21 juin 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bourgoin-Verdier, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant d'une part sur le fait que les observations présentées à l'issue de la procédure préalable contradictoire ont été formulées sur la base des éléments évoqués pendant la garde à vue, éléments incomplets quant aux faits ayant motivé la décision, d'autre part sur le fait que son client a été privé de la possibilité de présenter des observations orales et enfin que M. A est un simple salarié de l'entreprise à qui on reproche le recours à du travail dissimulé, - et les observations de Mme D E, représentant le préfet de l'Ariège, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, entré en France le 2 juin 2001 et titulaire d'une carte de résident valable du 30 janvier 2021 au 20 janvier 2031, demande dans la présente instance au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. En l'espèce, et alors même que M. A fait face à des poursuites pénales pour avoir recouru à des employés non munis d'un titre les autorisant à travailler et qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 septembre 2024 lui a été délivrée, la mesure de retrait de la carte de séjour de l'intéressé caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, eu égard à la circonstance que l'intéressé n'a pas été réellement informé de la totalité des faits pour lesquels le retrait de sa carte de résident était envisagé et n'a ainsi pas été mis à même de présenter des éléments utiles à sa défense dans le délai particulièrement court qui lui a été octroyé, le moyen tiré de ce que la décision est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration parait susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Ariège a procédé au retrait de la carte de résident de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, S. C La greffière, P. Tur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403739_20240705
Données disponibles
- Texte intégral