TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2403739_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise lui a opposé la condition de de possession d'un visa long séjour, cette condition n'étant pas prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, fait valoir être entré sur le territoire français en février 2019. Le 30 mai 2022, il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois : / () / - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 5 de la convention stipule : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; / () / 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". L'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. / () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". 3. Il résulte des stipulations précitées que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 5 et 6 se bornent quant à eux à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux États de ceux des ressortissants de l'autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien, est entré régulièrement en France en février 2019 et qu'il a commencé à travailler dès cette date en tant que chauffeur livreur routier. Depuis cette date, son activité professionnelle a été exercée sans interruption à l'exception d'un mois entre son précédent et son nouveau contrat à durée indéterminée du 5 mars 2020. En outre, s'il ressort de ce contrat que sa rémunération mensuelle normalement prévue est du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, il donne la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires. Les bulletins de salaire versés permettent ainsi d'établir que chaque année, M. A a effectué de nombreuses heures supplémentaires, portant régulièrement son salaire à un seuil supérieur à 2 500 euros net par mois, démontrant une insertion professionnelle par le travail réussie. Ainsi, dans les conditions particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour que comporte cet arrêté par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent territorialement, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2403739_20250204
Données disponibles
- Texte intégral