TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403742_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B D agissant en son nom et pour le compte de son enfant E A et M. C A représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) refusent d'enregistrer les demandes de visa de l'enfant E A et de M. C A en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Addis Abeba de convoquer les intéressés pour qu'ils puissent déposer leurs demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ne parviennent pas à obtenir des créneaux de rendez-vous disponibles auprès du prestataire du consulat ce qui empêche la famille de se réunir, alors qu'ils vivent isolés en Ethiopie depuis le décès de leur père et sont discriminés en raison de leur appartenance à l'ethnie des tigréens en plus de la situation de famine qui sévit dans le pays; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 312-2 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ces dispositions ni aucune autre ne permettent de refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa en raison de l'absence de passeports que les autorités éthiopiennes refusent de leur délivrer à cause de leur appartenance à l'ethnie des tigréens, au regard des obligations des chefs de poste consulaire fixées par l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient avoir effectué les diligences, par courriel en date du 19 mars 2024, afin que les requérants soient convoqués par l'autorité consulaire française à Addis Abeba en vue de la délivrance des visas sollicités au titre de la réunification familiale. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2403839 par laquelle Mme D et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informés de l'audience publique du 22 mars 2024 puis de la radiation de l'affaire à cette audience le 21 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir envoyé un courriel aux autorités consulaires françaises à Addis Abeba le 19 mars 2024 afin que soient convoqués les requérants en vue de la délivrance des visas long séjour qu'ils avaient sollicités au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions présentées par Mme B D et M. C A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lietavova d'une somme de 500 (cinq cents) euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D et M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de Mme D et de M. A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A, à Me Lietavova et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240374
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2403742_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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