TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403743_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur au titre des infractions commises les 27 avril 2022, 8 février 2023 et 27 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - l'obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points n'a pas été respectée ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer à hauteur des points restitués et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire que, postérieurement à l'introduction de la requête, les points retirés à la suite de la commission des infractions des 8 février 2023 et 27 février 2023 ont été restitués en application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route et qu'un crédit de 4 points a été opéré en raison d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le solde de points du permis de conduire étant redevenu positif, la décision 48SI a été retirée. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne l'infraction du 27 avril 2022 : 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 5. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 27 avril 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l'instance. Ce procès-verbal porte la mention " refus de signer " et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. Sur l'établissement de la réalité des infractions : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 27 avril 2022 a été émis, sans que le requérant ne fasse valoir qu'il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie. 8. Dès lors que l'infraction est relative à l'absence du port d'une ceinture de sécurité, le moyen tiré de ce que certains dépassements de vitesse ne donnent plus lieu à un retrait de points est inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 février 2023 et 27 février 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le magistrat désigné, signé G. B La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2403743_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel