TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2403744_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B C, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous quarante-huit heures un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ; - la dignité humaine est en cause ; - il n'est pas en mesure d'exercer son droit d'aller et venir ; - il est victime d'une discrimination ; - le service public dysfonctionne ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence ne pourra pas être retenue dès lors qu'elle est imputable à l'impéritie du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité paraguayenne, résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour mention " salarié " lorsqu'il en a demandé le renouvellement, au mois de juin 2021. Sa demande adressée au préfet de la Vendée, alors qu'il résidait en Moselle, n'a pas pu aboutir. Il a alors, le 25 janvier 2022, saisi le préfet de la Moselle, qui lui a toutefois restitué son dossier comme incomplet. Par courrier du 10 mars 2023, il a renouvelé sa demande, rejetée une fois encore pour motif d'incomplétude. Il a saisi une nouvelle fois le préfet de la Moselle, en date du 28 mars 2024. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande. 5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il n'a pas souscrit avec sérieux aux formalités nécessaires au renouvellement de son titre de séjour et qu'il s'est ainsi maintenu depuis plusieurs années sur le territoire national au mépris de la législation en vigueur. Il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier que, eu égard à la saturation notoire des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 8 août 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2403744_20240808
Données disponibles
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