TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403746_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Couderc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et de la munir dans l'intervalle d'un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration ; - l'urgence est établie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la décision n'est pas motivée ; la décision viole les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-4, L. 424-24 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le numéro 2403744 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de Me Lefevre pour la requérante qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures. La requérante est en France depuis 2009. Elle a disposé de titres de séjour renouvelés régulièrement. Elle a obtenu un titre de séjour en dernier lieu en 2022 à la suite d'un jugement du tribunal. Elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et dispose d'une autorisation de travail. L'urgence est présumée alors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre et qu'elle ne dispose plus de récépissé de demande de titre depuis le 19 mars 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B a bénéficié à la suite d'un jugement du tribunal du 17 décembre 2021 d'un titre de séjour valable du 8 février 2022 au 7 février 2023. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. En absence de réponse de l'administration une décision implicite de refus est née. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, Mme A B bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour. La requérante, qui a sollicité le renouvellement de ce titre, se prévaut de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Le préfet, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence applicable en l'espèce. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A B tiré de la méconnaissance des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à Mme A B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 avril 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403746
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403746_20240426
Données disponibles
- Texte intégral