TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403746_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2024 et 12 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle l'agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2024. Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'octroi du chèque énergie dès lors qu'elle héberge depuis novembre 2022 son fils qui a omis d'effectuer son changement d'adresse auprès des services fiscaux en 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, l'agence de service et de paiement, représentée par son président-directeur général, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête de Mme B est tardive ; -les adresses fiscales de taxation de Mme B et de son fils connues par l'administration fiscale au 31 décembre 2022 étaient différentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - le décret n° 2024-411 du 4 mai 2024 relatif au chèque énergie émis au titre de l'année 2024 et modifiant les modalités de la mise en œuvre du chèque énergie ; - l'arrêté du 12 juin 2024 relatif aux demandes de chèque énergie prévues par l'article 6 du décret n° 2024-411 du 4 mai 2024 relatif au chèque énergie émis au titre de l'année 2024 et modifiant les modalités de la mise en œuvre du chèque énergie ; - l'arrêté du 3 mars 2023 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2025, qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2024. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. 4. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 12 juillet 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, notifiée le jour même par voie de courriel. Si la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 septembre 2024, il résulte de l'instruction, notamment du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe la contenant, qu'elle a été adressée au tribunal le 12 septembre 2024 par lettre simple. Il s'ensuit que la requête de Mme B a été adressée au tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois francs qui expirait le 13 septembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'agence de service et de paiement et tirée de la tardiveté de la requête de Mme B ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels / (). Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2023 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique, la valeur faciale du chèque énergie s'élève à 240 euros pour un ménage composé de moins de deux unités de consommation et dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 5 700 euros. Aux termes de l'article 6 du décret n°2024-411 du 4 mai 2024 : " En 2024, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement à bénéficier d'un chèque énergie lorsque, compte tenu de son revenu fiscal de référence annuel calculé à partir des revenus perçus en 2022 et déclarés à l'administration fiscale en 2023, et du nombre de personnes qui le composent au 31 décembre 2022, il satisfait au critère de revenu fiscal de référence par unité de consommation fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Au vu des justificatifs transmis par le ménage, l'Agence de services et de paiement, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation le rend éligible ". Enfin l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2024 pris pour l'application de cette disposition prévoit que " Les ménages composés au plus de deux foyers fiscaux peuvent déposer leur demande sur le portail prévu au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 4 mai 2024 susvisé. Le demandeur indique : - ses nom, prénom et date naissance ; - son numéro fiscal ; - lorsqu'un autre foyer fiscal que celui du demandeur appartenait au même ménage que le demandeur au 31 décembre 2022, le numéro fiscal, les noms, prénom et date de naissance de l'un des déclarants de ce foyer fiscal. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 7. Pour rejeter la demande de Mme B tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2024 en incluant son fils dans son foyer, l'ASP s'est fondée sur la circonstance que les adresses connues de l'administration fiscale au 31 décembre 2022 pour les deux foyers fiscaux déclarés dans la demande n'étaient pas similaires. Toutefois, Mme B justifie, par la production d'uneattestation de prestations de la caisse d'allocations familiales du Gard du 10 janvier 2023, que son fils M. C relevait de son ménage au 31 décembre 2022 au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent. 8. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de Mme B au titre de l'année 2022 était de 403 euros et celui de M. C de 2 825 euros. Le ménage pour lequel Mme B a demandé à bénéficier du chèque énergie au titre de 2024 est ainsi composé d'une unité de consommation et demie pour un revenu fiscal de référence de 3 228 euros, soit un montant inférieur au revenu fiscal de référence fixé à 5 700 euros par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 mars 2023. Dans ces conditions, c'est à tort que l'agence de services et de paiement a refusé d'attribuer à Mme B le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2024. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 lui refusant le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2024. Compte tenu des dispositions citées au point 4 et eu égard à sa situation, Mme B a droit au chèque énergie au titre de l'année 2024 pour un montant de 240 euros, tel que précisé à l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2023 susvisé. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 juillet 2024 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé d'accorder un chèque énergie au titre de l'année 2024 à Mme B est annulée. Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à Mme B la somme de 240 euros au titre du chèque énergie de l'année 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2403746_20250403