TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403747_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, sous le n° 2403747, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, également assorti d'une assignation à résidence.
Il soutient que :
- l'acte attaqué lui a été volé par les " autorités compétentes ", ses colocataires et d'autres personnes ;
- le retour dans son pays lui fait courir un risque de menace de mort ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- sa présence en France depuis son arrivée est significative ;
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 15 et 17 juin 2024, M. B demande " l'annulation de [ses] recours en référé suspension pour des recours en annulation ". Il fait valoir qu'il y a eu manipulation de ses données numériques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2403505 et 2403532 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 2024 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Le juge des référés peut aussi, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2024, corroboré par les mentions de son dépôt de plainte en ligne du 17 juin 2024, M. B déclare vouloir l'annulation de ses recours en référé suspension pour des recours en annulation. L'intéressé doit ainsi être regardé comme concluant au désistement de la présente requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403747.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2403747_20240617
Données disponibles
- Texte intégral