TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403749_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jourdain de Muizon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'elle ait été prise au terme d'une procédure régulière dès lors que l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ; - elle méconnaît l'article 6, 7° de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon ; - les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France irrégulièrement en 2020. Le 12 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le certificat demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 décembre 2023 et des documents médicaux produits par le requérant, que M. B souffre de diabète de type un, diagnostiqué en France en mai 2023 et pour lequel il est suivi à la maison de santé de l'hôpital Saint-André en consultations régulières et est traité par insuline. Il est constant que cette pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le préfet de la Gironde se prévaut de l'avis des médecins de l'OFII qui ont estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, M. B établit que l'un des médicaments qui lui est prescrit en France, le Tresiba, n'est pas disponible en Algérie et que sa substance active, l'insuline déglutec, ne l'est pas davantage. Il soutient par ailleurs, sans être contredit, que ce médicament n'est pas substituable, et une telle possibilité ne ressort pas des pièces du dossier, alors en outre que les médecins du service d'endocrinologie diabétologie et nutrition qui suivent le requérant au centre hospitalier universitaire de Bordeaux indiquent que son diabète est difficile à équilibrer. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jourdain de Muizon d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Jourdain de Muizon une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403749_20241112
Données disponibles
- Texte intégral