TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403749_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Banere, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice résultant de l'absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, un somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 février 2023 et qu'une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 2023 n'a pas été exécutée ;
- elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence, et elle supporte un loyer de 1000 euros excédant ses capacités finnacières.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier a été proposé à trois reprises à des bailleurs sociaux sur un logement de type 1 ; toutefois la requérante a refusé le logement à deux reprises ; la période de responsabilité à retenir est d'un an et neuf mois et justifie une indemnisation de 450 euros.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ,
- les observations de Mme C représentant le préfet des Alpes-Maritimes
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 9 février 2023, désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T2 avec ascenseur, eu égard à l'occupation d'un logement inadapté à son handicap et à la circonstance qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le tribunal a, par une ordonnance du 30 octobre 2023, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer dans un délai de quatre mois le logement de l'intéressée sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 15 avril 2024. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que Mme D occupe seule un logement de type T1 inadapté à son handicap d'une surface habitable de 17 mètres carrés. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que son dossier a été proposé à trois reprises à des bailleurs sociaux sur un logement de type 1, la persistance de cette situation à compter du 9 août 2023, date à laquelle la carence de l'État revêt néanmoins un caractère fautif, qui a causé à Mme D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.
5.Compte tenu des conditions de logement de Mme D qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, alors que l'intéressée n'établit par aucun document que le coût de son relogement dans le parc privé excèderait ses capacités financières, il sera fait une juste appréciation en fixant l'indemnisation due, pour la période qui s'étend du 9 août 2023 à la date du présent jugement, à la somme globale de 600 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
6 . Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme D de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme globale de
600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Banere et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. B
La greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2403749Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0622 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2403749_20250422