TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403753_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : à titre principal, " la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Nantes s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 11 octobre 2023 pour l'implantation d'antennes de téléphonie mobile, camouflées dans une fausse cheminée, sur le toit d'un bâtiment situé 24, rue Condorcet " ; à titre subsidiaire, " dans le cas où l'existence d'une décision tacite de non opposition ne serait pas admise, d'enjoindre au maire de Nantes d'avoir à lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai de 1 mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. A défaut, d'avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard : * de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; * à ses propres intérêts au regard des engagements qu'elle a pris, vis-à-vis de l'Etat, dans son cahier des charges, en ce qui concerne la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G et les délais de réalisation de cette couverture ; la station relais concernée par cette décision est nécessaire au déploiement du réseau puisque la partie de territoire sur laquelle elle doit être implantée, n'est pas couverte par ses réseaux. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas avérée : * elle a été prise en méconnaissance de la procédure instaurée par les dispositions combinées des articles L 121-1 et L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : à la date à laquelle la décision expresse d'opposition ici en cause a été notifiée - 13 novembre 2023 - elle était, en effet, déjà titulaire d'une décision tacite de non- opposition ; * en s'opposant au projet, l'auteur de la décision entreprise a porté une appréciation en tout point erronée sur le projet et son impact sur le milieu avoisinant. Il suffit de se reporter aux photomontages versés au soutien de son dossier de déclaration préalable, pour constater la parfaite intégration du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Nantes doit être regardée comme concluant à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de la décision en litige et qu'elle va procéder à la délivrance d'une décision de non-opposition, sans y apporter de prescription. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, conseil de la société Free Mobile, - les observations du représentant de la commune de Nantes, La clôture de l'instruction a été reportée au 2 avril 2024 à 12h00. Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Nantes, ont été enregistrées le 28 mars 2024 à 09h52. Elles ont été communiquées. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024 à 06h22, la société Free mobile déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, postérieurement à celui de la commune de Nantes faisant valoir qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les présentes conclusions, la société Free mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Free Mobile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403753_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel