TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403753_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme A D B de l'appartement mis à sa disposition par le CADA AFEJI de Dunkerque ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, Mme B, représentée par Me Lutran, demande :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) le rejet de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 avril 2024 à 15h30, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Mme C, représentant le préfet du Nord, qui indique se désister de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
- et Me Lutran, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Le désistement du préfet du Nord est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A D B et à Me Lutran.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403753Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403753_20240502
Données disponibles
- Texte intégral