TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403753_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 et à lui-même la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l'étranger justifie n'avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu'il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. M. C, de nationalité guinéenne, produit vingt-deux captures d'écran attestant de ses nombreuses et vaines tentatives d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour depuis septembre 2023. Dans ces circonstances particulières, alors même qu'il réside en France depuis octobre 2017 et travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023, le requérant justifie de la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. La condition de l'urgence est dès lors remplie. 5. La demande de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous présente un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de donner, sous cinq jours, un rendez-vous à M. C dans un délai qui ne pourra excéder un mois afin de permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En revanche, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint au préfet de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu'à l'issue du rendez-vous. 7. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 8. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C dans le délai cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance un rendez-vous qui ne pourra intervenir dans un délai excédant un mois, afin de permettre à l'intéressé de déposer sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocate de M. C, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 juin 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403753_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel