TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403754_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Wone, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer sans délai en préfecture afin qu'elle puisse déposer une déclaration de perte de sa carte de résident, faire enregistrer une demande de duplicata de cette carte et qu'un récépissé lui soit délivrée dans l'attente de la fabrication de ce duplicata, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le site de l'administration des étrangers en France (ANEF) et les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ne lui permettent pas de déclarer la perte de sa carte de résident survenue le 1er mars 2024 et d'enregistrer sa demande de duplicata de ce titre ; - ces documents sont nécessaires pour sa vie personnelle et professionnelle ; - elle doit se rendre au Maroc du 25 juillet au 2 août 2024 ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'impossibilité de se rendre à des séminaires l'expose à un risque de suspension de son contrat de travail ; - la mesure est utile, dès lors que ses démarches pour obtenir un rendez-vous et déposer une demande de duplicata de sa carte de résident sont restées vaines ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que les services de la préfecture ont fixé un rendez-vous à la requérante le 15 juillet 2024 au cours duquel un récépissé lui sera remis dans l'attente de la fabrication du duplicata de sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a invité Mme A à se présenter à la préfecture le lundi 15 juillet 2024 à 15 heures pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à obtenir un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A tendant à obtenir un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 26 juillet 2024. La juge des référés, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2403754_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA