TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403755_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 24 juin 2024, M. A C, représenté par Me Joulie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Joulie, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et renonce aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue italienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Vaucluse n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de Vaucluse a obligé M. C, ressortissant croate, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. F D, sous-préfet, directeur de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire, en cas d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, d'une délégation de signature accordée par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2024-036 du 4 mars 2024. L'incompétence alléguée du signataire de cet arrêté manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écartée. 4. En deuxième lieu, si M. C peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il ne se prévaut d'aucun moyen à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de gendarmerie le 20 juin 2024, qu'il a été informé à cette occasion qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine et qu'il a été invité à formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire. Par suite, il est suffisamment motivé. 8. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, si M. C peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, il ne se prévaut d'aucun moyen à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 16. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, il est suffisamment motivé. 17. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'un ressortissant étranger, membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, qui relève alors du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 20 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joulie la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article. 761-1 du code de justice administrative. 22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Joulie et au préfet de Vaucluse. Lu en audience publique le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403755_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel