TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403755_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 et quatre mémoires complémentaires produits les 20 et 21 novembre 2024, la société Totem France, représentée par Me A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 25 avril 2024, par laquelle le maire d'Auxerre s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur la toiture d'un immeuble sis avenue Jean Moulin ; 2°) de faire injonction au maire d'Auxerre de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune d'Auxerre à lui verser la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'urgence, dont le constat relève quasiment, en la matière, d'une présomption est caractérisée, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture homogène du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de troisième et quatrième générations (3G et 4G) et des engagements que sa mandante, la société Free Mobile a souscrits à ce titre à l'égard des autorités publiques ; l'installation projetée est indispensable à la bonne couverture du quartier ; la commune d'Auxerre ne se prévaut pas utilement, à cet égard, des équipements des autres opérateurs, non plus que de documents cartographiques moins précis que les siens ; la circonstance que le tribunal a été saisi plusieurs mois après l'intervention de la décision attaquée est sans incidence sur le constat de l'urgence ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, notifiée seulement le 29 avril 2024, soit après l'expiration du délai d'instruction, elle doit être regardée comme opérant le retrait d'une décision implicite de non-opposition qui ne pouvait légalement être prise sans procédure préalable contradictoire ; •le paragraphe " cône de vue " de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de l'Auxerrois, sur lequel s'est fondé le maire, est entaché d'illégalité en ce que le rapport de présentation de ce plan ne comporte aucune justification quant à l'instauration de cônes de vue ; •cette disposition est inopposable, dès lors qu'elle renvoie aux cotes altimétriques reportées sur le document graphique, qui en est en réalité dépourvu ; •le projet, en tout état de cause, ne la méconnaît pas, les cheminées n'étant pas prises en compte dans la détermination de la hauteur des constructions, telle qu'elle est définie par le lexique du règlement du plan local d'urbanisme ; •il ne saurait être fait droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune, dès lors que les prescriptions du paragraphe " toitures " de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme concernent seulement les édicules et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la construction principale ; les antennes, au demeurant, n'affectent pas le volume d'une construction. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la commune d'Auxerre, représentée par Me Gayet, conclut au rejet de la requête, cela au besoin en opérant une substitution de motif, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Totem France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence alléguée n'est pas démontrée dès lors, d'une part, que la société Totem France ne justifie pas du mandat dont elle prétend avoir été investie par la société Free Mobile, d'autre part, que le bâtiment d'implantation est déjà équipé d'une antenne de l'opérateur Orange, qui permet de satisfaire à l'intérêt public tenant à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ; la société Totem France, en outre, n'établit pas que le quartier serait insuffisamment desservi par les réseaux de la société Free Mobile, ce que dément d'ailleurs le site internet de celle-ci ainsi que les cartes diffusées par l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) ; enfin la requérante a elle-même attendu plusieurs mois pour saisir le juge des référés ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait ; •les cônes de vue sont mentionnés dans le rapport de présentation et sont conformes aux prévisions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il est vainement excipé de l'illégalité au paragraphe " cône de vue " de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ; •le défaut d'indication des cotes altimétriques sur le plan de zonage procède d'une simple erreur matérielle et ne saurait tenir en échec l'application du paragraphe " cône de vue " de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ; •les cheminées factices occultant les antennes ne constituent pas des cheminées au sens du lexique du plan local d'urbanisme et doivent être prises en compte dans le calcul de la hauteur des constructions ; •si le motif d'opposition fondé sur le paragraphe " cône de vue " de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme devait être jugé illégal, il conviendrait pour le tribunal de relever, en procédant à une substitution de motif, que le projet méconnaît les prescriptions du paragraphe " toitures " du même article 4, lequel impose d'intégrer dans le volume de la construction l'ensemble des édicules et ouvrages techniques, à l'exception des seules cheminées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2403560, enregistrée le 16 octobre 2024. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de M. A, pour la société Totem France, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures ; - les observations de Me Gayet, pour la commune d'Auxerre, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Totem France, opérateur de structures de télécommunications, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 25 avril 2024, par laquelle le maire d'Auxerre s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à l'installation, pour le compte de la société Free Mobile, d'une antenne relais de téléphonie mobile sur la toiture d'un immeuble sis avenue Jean Moulin. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. La circonstance que la société Totem France n'a pas justifié du mandat qu'elle indique lui avoir été donné par la société Free Mobile en vue de l'installation de l'antenne projetée et, à cet effet, du dépôt de la déclaration préalable de travaux litigieuse, est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence. Par ailleurs, cette société verse aux débats des cartes de couverture rendant compte du maillage incomplet de la partie concernée du territoire de la commune d'Auxerre par les réseaux de téléphonie mobile de troisième et quatrième générations (3G et 4G) de l'opérateur Free Mobile. La valeur probante de ces documents, quand bien même ils ne sont pas datés, n'est pas remise en cause par les cartes, techniquement moins précises, dont se prévaut la commune d'Auxerre, qu'il s'agisse de celles, destinées à la clientèle, figurant sur le site commercial de la société Free Mobile ou de celles auquel donne accès, en ligne, le simulateur de couverture mis en place par l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Ainsi, compte tenu, d'une part, de l'intérêt public attaché à la couverture de l'ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, qui doit s'apprécier à l'échelle de chaque opérateur, sans que soit ainsi utilement opposée en l'espèce la proximité des installations de la société Orange, d'autre part, des intérêts propres de la société Free Mobile, laquelle a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 code de justice administrative doit être regardée comme remplie, quand bien même la société Totem France a attendu environ six mois avant de saisir le tribunal. 5. En second lieu, le moyen du défaut de procédure contradictoire préalable, déduit de ce que la décision attaquée, notifiée seulement le 29 avril 2025, soit le lendemain de l'expiration du délai d'instruction, doit être regardée comme opérant le retrait d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, est de nature à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en va de même du moyen tiré de l'inapplicabilité de la règle de hauteur fixée par le paragraphe intitulé " cône de vue " de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de l'Auxerrois, faute d'indications altimétriques sur le document graphique de ce plan. 6. Il doit être précisé, conformément aux dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les autres moyens soulevés par la société Totem France n'apparaissent quant à eux pas susceptibles, à ce stade, de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. L'un des moyens retenus au point 5 ci-dessus tenant à un vice de procédure, il ne saurait donc être fait droit, en tout état de cause, à la demande de substitution de motif présentée par la commune d'Auxerre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Totem France est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire d'Auxerre du 25 avril 2024. 9. Dès lors qu'elle relève l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux intervenue le 28 avril 2024, la présente ordonnance n'implique pas que le maire d'Auxerre prenne à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, un arrêté de non-opposition. Les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par la société requérante doivent donc être rejetées. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Totem France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Auxerre, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire d'Auxerre du 25 avril 2024 est suspendue. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune d'Auxerre. Fait à Dijon, le 22 novembre 2024 Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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TA2122 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403755_20241122
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