TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403757_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Nantes du 29 novembre 2023 de non opposition à la déclaration préalable portant sur l'implantation, au 44 rue de Gigant, de six antennes de téléphonie mobile, en tant qu'il est assorti de la réserve consistant à " reculer [ces dernières] par rapport aux rives au plus près possible du centre de la toiture " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la prescription dont est assortie la décision de non-opposition litigieuse a les mêmes effets qu'une opposition dès lors qu'elle est irréalisable, dans la mesure où elle nécessite en réalité le dépôt d'un nouveau dossier de déclaration préalable. Elle revient donc à empêcher le déploiement de sa station relais et donc la résorption du trou de couverture. Les taux de couverture réseau montrent pourtant que la partie de territoire sur laquelle la station relais ici en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur l'inutilité de la prescription pour assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation : la prescription est inutile pour assurer la conformité à la réglementation des travaux projetés. La prescription, est, en l'espèce, destinée à permettre l'insertion du projet dans son milieu environnant. Or, la consultation de l'atlas des patrimoines montre que le bâtiment d'assiette du projet est situé en extrême limite des périmètres de protection au titre des monuments historiques ; on ne peut en outre pas perdre de vue le fait que le bâtiment d'assiette du projet s'inscrit dans un ensemble urbain assez classique, à proximité d'immeubles d'habitat collectif des plus massifs, dont les toits sont " encombrés " de nombreux éléments techniques et cheminées. Par ailleurs, son projet a été conçu de sorte à " en limiter l'impact visuel ". Le maire est donc particulièrement mal fondé à justifier la prescription qui assortit sa décision de non-opposition au motif que le projet génèrerait un visuel important et ne permettrait pas une bonne intégration sur le bâti et dans le paysage urbain environnant. On ne saurait, de la sorte et sans se livrer à une appréciation erronée, considérer que la prescription tendant au recul des antennes " par rapport aux rives au plus près possible du centre de la toiture " était nécessaire pour assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation ; * sur l'importance de la modification sollicitée : alors que l'autorité compétente ne peut imposer de prescriptions qu'à la double condition qu'elles n'entrainent que " des modifications sur des points précis et limités " et ne nécessitent " pas la présentation d'un nouveau projet ", tel n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, la prescription posée manque de précision. Il n'est pas précisé de distance de recul minimal. Par ailleurs, à partir du moment où les antennes sont camouflées dans deux fausses cheminées, modifier l'implantation des antennes implique de modifier l'implantation des cheminées factices qui servent à les camoufler. Elle ne peut, ensuite, être considérée comme limitée. L'appréciation du caractère limité, ou pas, des modifications imposées par une prescription spéciale s'apprécie, en effet, par rapport à sa nature et à son importance intrinsèque, mais aussi en relation avec l'importance du projet lui-même. Il s'agit, au cas d'espèce de l'implantation de 6 antennes relais dont 4 d'entre elles sur l'édicule du bâtiment et 2 d'entre elles sur la terrasse basse. Or, il suffit de consulter le plan pour constater que la satisfaction de la prescription - à supposer qu'elle puisse être atteinte - passe par un déplacement très important des installations. Force est donc de constater que la prescription imposée entraine une modification du projet qu'il est impossible de qualifier de " limitée " et dont la mise en œuvre nécessite, du fait de l'importance même de la modification, le dépôt d'une nouvelle déclaration préalable. Enfin, le recul des antennes et leur positionnement au centre de la toiture est une prescription qui, au- delà du fait qu'elle n'est pas nécessaire pour assurer la conformité du projet, est une prescription qui a pour objectif de limiter l'impact visuel des installations projetées. Elle est toutefois, à cet égard, contre-productive. En effet, cette exigence ne peut être appréhendée indépendamment de la nature des installations dont le recul est exigé. Il s'agit d'antennes ou bien de fausses cheminées qui sont destinées au camouflage d'antennes de téléphonie mobile. Or, ce type d'installation est au rang des émetteurs récepteurs d'ondes hertziennes dont la couverture est directement impactée par la présence d'obstacles. Le retrait impose ainsi une augmentation de la hauteur des antennes afin qu'elles puissent fonctionner correctement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * les prescriptions dont est assortie la décision du 29 novembre 2023 ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. La Maire de Nantes a en effet accordé l'autorisation. Free n'établit pas en quoi la prescription litigieuse empêcherait, comme elle le soutient, le déploiement de sa station relai. Elle n'apporte aucun élément précis quant aux conséquences concrètes, sur le chantier ou sur ses intérêts, de la prescription ; * la société requérante a attendu 4 mois pour déposer la présente requête en référé suspension ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur l'utilité de la prescription pour rendre le projet conforme au règlement du PLUm : Free n'a aucunement cherché à répondre à l'objectif fixé par les auteurs du PLUM tendant à limiter l'impact visuel des accessoires techniques implantés sur les toitures. Il suffit, pour s'en convaincre, de relever que l'arrêté est assorti d'une seconde prescription imposant que les garde-corps qui ceinturent l'intégralité de la toiture- terrasse soient laqués dans une couleur claire. A l'évidence, aucun effort d'intégration n'a été mis en œuvre par le pétitionnaire. Enfin, la circonstance que 2 des antennes soient masquées par de fausses cheminées n'y change rien puisqu'elles viennent ajouter un édicule supplémentaire sur cette toiture- terrasse déjà bien encombrée. Contrairement à ce que soutient Free, le terrain d'assiette du projet est situé dans un environnement patrimonial avéré puisqu'inclus dans le périmètre des abords d'un monument historique (l'Hôtel de Maës), ce qui a justifié la saisine de l'architecte des Bâtiments de France. L'obligation d'une bonne insertion urbaine du projet s'impose donc avec d'autant plus de force. Par ailleurs, l'examen des photographies du secteur démontre que les toitures des bâtiments implantés dans le périmètre du projet sont vierges de toute antennes relais de téléphonie mobile. Là encore, cet élément justifie que l'impact visuel des 6 antennes dont l'installation est autorisée soit limité le plus possible ; * sur la prétendue importance de la modification sollicitée : la prescription contestée est d'autant plus facile à mettre en œuvre que le maire n'a imposé aucune règle de retrait précise qui viendrait contraindre techniquement l'opérateur dans sa mise en œuvre. La toiture-terrasse de l'immeuble destiné à accueillir les 6 antennes relais présente une surface d'environ 220 m2. Dans ces conditions, l'argument selon lequel la société ne peut pas techniquement respecter la prescription qui lui impose de reculer les antennes par rapport aux rives au plus près possible du centre de la toiture ne résiste tout simplement pas à l'analyse. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, conseil de la société Free mobile, qui insiste particulièrement sur le fait que la prescription n'est aucunement limitée et qu'elle manque de précision. Elle relève également que " l'hôtel de Maës " est situé à plus de 430 mètres du terrain d'assiette et que l'architecte des bâtiments de France n'a pas rendu d'avis défavorable au projet. - et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes, qui fait valoir que la société Free mobile ne démontre ni que la prescription entraine des modifications substantielles quant à la forme et à la hauteur du projet, ni en tout état de cause qu'elle se trouve dans l'impossibilité technique de donner suite à cette prescription. Celle-ci est d'ailleurs d'autant plus facile à mettre en œuvre que le maire n'a imposé aucune règle de retrait précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free mobile a déposé, le 18 octobre 2023, une déclaration préalable n° DP 44109 23 A2333 portant sur l'installation d'une station-relais de téléphonie (6 antennes) sur une parcelle située 44 rue de Gigant à Nantes. Par arrêté du 29 novembre 2023, la commune de Nantes ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable, sous réserve que les prescriptions suivantes soient observées : " les antennes doivent être reculées par rapport aux rives au plus près possible du centre de la toiture " et " les garde-corps devront être laqués dans une couleur claire (beige) ". Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en tant qu'il est assorti de la réserve consistant à " [reculer les antennes] par rapport aux rives au plus près possible du centre de la toiture ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par la société Free mobile, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions présentées sous le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Free mobile demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free mobile, une somme au titre des frais exposés par la commune de Nantes et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 3 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403757_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel