TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403757_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Joulie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Joulie, représentant M. A, qui abandonne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et soulève un nouveau moyen à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français tiré de ce que le comportement de M. A ne constituerait pas une menace à l'ordre public, - les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 22 décembre 2021 muni d'un visa de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités espagnoles. Le 17 janvier 2023, il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire. Le 20 décembre 2023, il sollicite le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfecture du Tarn lui refuse. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet du Tarn a placé M. A en rétention administrative. Du fait de cette rétention, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui a reçu par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle, notamment qu'il est marié et a un enfant mineur à charge. L'arrêté vise, par ailleurs, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise, en outre, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; /()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; " 8. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code précité et non sur le 5° de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen soulevé à cet égard ne peut être qu'écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A avant d'édicter la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 13. Il résulte de l'arrêté attaqué, que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Tarn s'est fondé notamment sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d'éviction du conjoint violent et interdiction de contact avec la victime prise par le substitut du procureur de la République placé près le tribunal judiciaire de Castres du 20 juin 2024, que le requérant fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits de violence sur sa conjointe, cette seule circonstance, alors que le préfet n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public à d'autres titres, ne saurait indiquer que le comportement de l'intéressé représenterait effectivement une menace pour l'ordre public. A cet égard, le mail adressé par la compagne du requérant aux services de la préfecture est peu circonstancié et contesté par M. A. Par ailleurs, à supposer que le préfet du Tarn ait également entendu se fonder sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal d'audition du 20 juin 2024, que M. A est le père d'un enfant mineur dont il indique, sans être utilement contredit, subvenir aux besoins dans la mesure où il est le seul à travailler. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, ces éléments sont de nature à constituer une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l'autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à M. A. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées aux points précédents. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve privée de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 15. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 16. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A, qui tendaient à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joulie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Joulie une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. A. 18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn du 20 juin 2024 ainsi que les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : L'arrêté du préfet du Tarn en date du 20 juin 2024 est annulé en tant seulement qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joulie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Joulie une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet du Tarn en date du 20 juin 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joulie et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403757_20240625
Données disponibles
- Texte intégral