TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403757_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de changement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " en carte de résident en qualité de parent d'enfant français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de changement de statut ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où toutes ses tentatives de prise de rendez-vous en ligne ont été infructueuses et qu'elle demeure, du fait de la carence de l'administration, dépourvue de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née en 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, une convocation afin qu'elle puisse régulariser sa situation administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour mais que ses tentatives se sont systématiquement heurtées à un dysfonctionnement informatique. Mme A produit, au soutien de ses allégations, un courrier de son conseil réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 avril 2024 et faisant état de ses difficultés informatiques. Dans ces conditions, et dès lors que la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A place cette dernière dans une situation administrative précaire, la mesure sollicitée par la requérante présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 (neuf cents) euros au profit de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse réaliser toutes les démarches nécessaires pour faire enregistrer son dossier. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 septembre 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en cher, ou par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2403757_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel