TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA45 · 3ème chambre — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2403757_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute pour le préfet d’Indre-et-Loire d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs, la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour devra être annulée ; - cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 28 mai 2025 au préfet d’Indre-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lefèvre, - et les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant pakistanais né le 4 avril 1969, déclare être entré en France à la fin de l’année 2023. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 426-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 26 février 2024. Sa demande a été reçue le 8 mars suivant par le préfet d’Indre-et-Loire. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Les décisions par lesquelles l’administration refuse la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l’obligation de motivation en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Par un courrier du 18 juillet 2024, reçu en préfecture le 22 juillet suivant, le requérant a demandé la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ne satisfait pas à l’obligation de motivation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement que le préfet d’Indre-et-Loire se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet d’Indre-et-Loire. Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026. La rapporteure, Léonore LEFÈVRE Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2403757_20260306