TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403758_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 15 février 02024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Vovard, avocat commis d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1988, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 15 février 2024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 20 juin 2022 notifiée le 1er juillet 2022, que son comportement a, le 14 février 2024 pour non justification de son adresse par une personne enregsitrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et condamnée pour un fait de viol en réunion ne justifie pas d'une résidence permanente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. B soutient qu'il est en france depuis vingt ans, il a passé douze ans en prison, n'établit pas le lien allégué avec une personne qu'il présente comme sa concubine, ne présente pas de domicile fixe, enfin son asile politique a été définitivement rejeté en 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 5. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 7. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 8. Au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressé notamment qu'il s'est déjà soustrait à d'autres mesures d'éloignement, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et a été signalé pour des faits tels que rappelés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 1er mars 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2403758_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel