TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403758_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 Mme A B, représentée par Me Misseou, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans les huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation est urgente car elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour et elle risque de se trouver en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée présente une utilité et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le visa n'est pas encore expiré et que sa demande doit être traitée de façon dématérialisée sur le site de l'ANEF (administration numérique des étrangers en France) ; - la mesure demandée n'est pas utile dès lors que la demande de titre de l'intéressée ne peut être faite par rendez-vous à la préfecture mais seulement sur le site de l'ANEF ; - la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. Vu : * les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne, née en 1987, expose qu'elle est entrée en France le 11 avril 2024 munie d'un visa long séjour valable jusqu'au 13 juin 2024, en compagnie de son époux et de leur fille. Malgré ses tentatives répétées, elle n'est pas parvenue à obtenir de rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour y déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Il résulte de ces dispositions, que pour plusieurs catégories de titre de séjour, leur demande de délivrance s'effectue uniquement par le biais du téléservice ANEF. 5. Mme B, qui se borne à indiquer qu'elle est bénéficiaire d'un visa portant la mention " passeport talent " ne précise pas quel titre de séjour elle souhaite obtenir et ne met ainsi pas le juge des référés en mesure d'apprécier la nécessité qu'elle obtienne un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande titre de séjour. Dès lors qu'il n'est pas possible d'apprécier si la mesure demandée présente une utilité et si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les conclusions à fin d'injonction de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. 6. En tout état de cause, à supposer que Mme B souhaite former une demande pour un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", l'arrêté du 27 avril 2021 mentionné à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'une telle demande doit être formée par le biais du téléservice prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-2. En l'espèce, Mme B ne conteste pas qu'elle n'a effectuée aucune démarche sur le site de l'ANEF. Sa demande ne présente ainsi pas d'utilité et fait en outre obstacle à l'application, pour ce qui la concerne des dispositions de l'arrêté du 27 avril 2021. Sa demande ne peut ainsi qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 20 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24037582
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403758_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA