TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403759_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 5 252,79 euros de revenu de solidarité active indument perçue.
2) d'annuler les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 89,25 euros de prime d'activité et de la somme de 228,68 euros de prime exceptionnelle de fin d'année indument perçues.
Elle soutient qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer la pension de retraite de son conjoint, qu'elle est de bonne foi, que ses revenus d'activité sont aléatoires, qu'elle n'a pas d'épargne et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, la caisse d'allocation familiales du Loiret souscrit à l'ensemble des arguments développés par le département du Loiret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année réclamés à Mme A respectivement d'un montant de 5 252,79 euros, de 89,25 euros et de 228,68 euros ont pour origine l'omission de déclaration pendant plusieurs mois par l'intéressée du montant des pensions de retraite perçues par son conjoint. La requérante ne conteste pas le bien-fondé des indus mais demande une remise gracieuse des sommes réclamées en faisant valoir qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer la pension de retraite de son conjoint, qu'elle est de bonne foi, que ses revenus d'activité sont aléatoires, qu'elle n'a pas d'épargne et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser les sommes réclamées. Toutefois, le département du Loiret fait valoir, sans être contredit, que la requérante ne justifie pas que sa situation financière serait dégradée au point d'être dans l'impossibilité totale et absolue de rembourser les sommes qui lui ont été indument versées. L'intéressée ne produit pas un état de ses ressources et charges mensuelles permettant au tribunal d'apprécier sa capacité de remboursement des sommes en cause en sollicitant, si elle s'y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des éléments précités et même si la mauvaise foi de la requérante n'est pas mise en cause par le département, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de l'intéressée serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse des sommes précitées
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète du Loiret, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2403759_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel