TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403760_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, la société Europ'Elec, représentée par Me Salomon, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune d'Antibes de procéder à un nouvel examen et à un nouveau classement des offres ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son offre a été déclarée, à tort, irrégulière dès lors qu'elle a bien transmis les fiches techniques requises par le règlement de la consultation et qu'elle avait de sérieuses chances de remporter le marché puisque le montant qu'elle proposait était inférieur à celui proposé par l'attributaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune d'Antibes, représentée par Me Alonso Garcia, conclut à l'annulation de la procédure de passation du lot n° 19 du marché de travaux de restructuration du stade nautique au stade de l'examen et de l'analyse des offres et à ce qu'il lui soit enjoint de reprendre la procédure de passation de ce lot au stade de l'examen et de l'analyse des offres. Elle soutient qu'un manquement a été commis par la commune d'Antibes, manquement caractérisé par une erreur matérielle conduisant à écarter indûment comme irrégulière l'offre présentée par la société Europ'Elec. La requête a été communiquée à la société SPIE Building Solutions, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 à 14h00, en présence de Mme Bianchi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Moutry, - les observations de Me Benadj, substituant Me Salomon, pour la société Europ'Elec, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. - les observations de Me Serege, pour la commune d'Antibes. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence, la commune d'Antibes a lancé une procédure d'appel d'offre ouvert en vue de la réalisation de la deuxième phase des travaux de restructuration du stade nautique portant sur la réhabilitation des espaces couverts. En vue de la réalisation de ces travaux, le marché était ainsi découpé en divers lots dont l'un, le lot n° 19, portait sur les travaux d'électricité courants forts et courants faibles. Par un courrier reçu le 1er juillet 2024, la société Europ'Elec, candidate pour le lot n° 19, a été informée du rejet de son offre jugée irrégulière et de l'attribution du lot à la société SPIE Building Solutions ayant obtenu une note finale de 8,5/10. Par la présente requête, la société Europ'Elec demande au juge des référés d'ordonner à la commune d'Antibes de procéder à un nouvel examen et à un nouveau classement des offres. Sur les conclusions au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu des dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l'article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'irrégularité de l'offre : 4. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2-8 du même code dispose : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier des articles 5 et 6 du règlement de la consultation, d'une part, qu'il était exigé des candidats au lot 19 qu'ils produisent la documentation ou les fiches techniques détaillées des matériaux proposés, notamment des cellules HTA, des armoires électriques, de l'éclairage T8, de l'éclairage T9, de l'éclairage T11, de l'éclairage extérieur Ext1, de l'éclairage extérieur Ext2, des bornes de recharge IRVE, des panneaux photovoltaïques, de la caméra de vidéosurveillance, de l'enceinte sonorisation et du plafonnier sonorisation et, d'autre part, qu'aucune régularisation n'était possible en cas d'absence de cette documentation ou de ces fiches techniques de sorte qu'une offre ainsi incomplète serait déclarée irrégulière et donc écartée. 6. Il résulte également de l'instruction que l'offre de la société Europ'Elec a été considérée irrégulière à défaut pour elle d'avoir produit la fiche technique relative à l'éclairage T11 tel qu'exigé par le règlement de la consultation. Toutefois, la société requérante soutient avoir produit l'intégralité des fiches techniques et la commune d'Antibes reconnaît, dans ses écritures, qu'une erreur matérielle a été commise et que la fiche technique relative à l'éclairage T11 avait bien été jointe à l'offre. Par suite, la commune d'Antibes a indûment écarté l'offre de la société Europ'Elec comme irrégulière. 7. Il résulte ainsi de ce qui précède que la procédure doit être annulée pour le lot n° 19 au stade de l'examen des offres. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.Eu égard au stage auquel est prononcée l'annulation, il appartiendra à la commune d'Antibes, si elle entend attribuer le lot n° 19, de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 1 000 euros à verser à la société Europ'Elec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La procédure d'appel d'offre relative à l'attribution du lot n° 19 portant sur les travaux d'électricité courants forts et courants faibles du marché relatif aux travaux de restructuration du stade nautique est annulée au stade de l'examen des offres. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Antibes, si elle entend attribuer le lot n° 19, d'en reprendre la procédure au stade de l'examen des offres. Article 3 : La commune d'Antibes versera à la société Europ'Elec une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europ'Elec, à la commune d'Antibes et à la société SPIE Building Solutions. Fait à Nice, le 26 juillet 2024. La juge des référés, signé Mélanie Moutry La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2403760_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel