TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403761_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C D, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en mesure de saisir l'office français de protection des étrangers et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation d'un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, laquelle renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle était refusé. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des brochures et informations requises dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché de la méconnaissance de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe, en cas d'exécution de la mesure de transfert en litige un risque de renvoi par ricochet en Russie où sa vie et sa sécurité sont menacées dès lors que la République Tchèque rejette de façon systématique les demandes d'asile des personnes ayant précédemment bénéficié de titres de séjour et que sa sécurité ne pourra y être assurée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, - Les observations de Me Valay, avocate de M. D, qui maintient ses conclusions et moyens, et précise que les brochures transmises ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, que le préfet de la Gironde était tenu de prendre en compte et de viser dans son arrêté les observations présentées par M. D dans son courrier du 5 janvier 2024 et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en précisant que le préfet de la Gironde n'a apporté en défense aucun élément permettant d'établir que l'agent ayant conduit l'entretien était qualifié pour le faire. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant russe, né le 26 mars 2003, déclare être entré en France le 22 octobre 2023 pour y solliciter l'asile le 13 décembre suivant. La consultation du fichier VIS a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités tchèques et expiré depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités tchèques ont été saisies le 19 janvier 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont explicitement acceptée le 15 février suivant. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A B, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions ()pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA)", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. L'arrêté contesté vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. D a demandé l'asile en France le 13 décembre 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités tchèques périmé depuis moins de six mois, qu'en application des dispositions de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités tchèques doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 19 janvier 2024 d'une demande de prise en charge de l'intéressé et qu'elles ont donné leur accord le 15 février suivant. Le préfet de la Gironde précise également que M. D n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile, ni qu'il serait dans l'impossibilité de retourner en République Tchèque de sorte que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du règlement précité. Si M. D fait valoir qu'il a, par courrier du 5 janvier 2024, fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour en République Tchèque, le préfet de la Gironde, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en ne les mentionnant pas, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié. Enfin, M. D n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'a pas été mesure de présenter ces informations au cours de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 13 décembre 2023 par les services de la préfecture de la Gironde les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue russe qu'il comprend. L'intéressé a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, si M. D fait valoir que la mention des voies et délais de recours a été supprimée des brochures qui lui ont été délivrées, cette omission, à la supposer établie, est seulement susceptible d'avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours et est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 10. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 11. Il ressort des pièces du dossier que le 13 décembre 2023 M. D a bénéficié d'un entretien individuel au sein des services de la Gironde, mené par un agent des services de la préfecture, assisté d'un interprète en langue russe, qu'il a déclaré lire et comprendre, à l'issue duquel il a confirmé en avoir compris tous les termes. Il ressort également des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien comprend la signature de l'agent ayant mené l'entretien, ses initiales, le cachet de la préfecture de la Gironde ainsi que la mention du service auquel il appartient, à savoir le bureau de l'asile et du guichet unique. Ces mentions portées sur le compte-rendu d'entretien ainsi que la circonstance qu'il se soit déroulé dans les locaux de la préfecture et que le nom de l'agent, qui correspond aux initiales de la signature soit mentionné dans l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat, sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. M. D, qui n'apporte aucun élément de nature à faire douter que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité, ne présente pas de contestation sérieuse sur ce point, de sorte qu'il ne saurait être exigé de l'autorité administrative d'apporter des éléments supplémentaires pour établir la qualité de cet agent. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément laissant à penser qu'il n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'il a signé sans réserve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. D fait valoir que sa demande d'asile risque de ne pas faire l'objet d'un examen sérieux de la part de la République Tchèque, qui disposerait selon lui d'un très faible taux d'admission au séjour au titre de l'asile, dès lors qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour sur d'autres fondements et soutient que sa sécurité ne pourrait y être assuré compte tenu des menaces dont il a fait l'objet. Toutefois, en se bornant à des considérations générales et non circonstanciées, le requérant n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en République Tchèque de nature à faire craindre que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités tchèques dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait exposé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, si M. D évoque le risque d'un renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert en République Tchèque, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès de ces autorités tout élément relatif à sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Russie, ni que les autorités tchèques n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités tchèques. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée, M. Ballanger La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403761
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2403761_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel