TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403762_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mai 2024 et les 4 et 6 juin 2024 au tribunal administratif de Versailles sous le n°2403762, M. B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à partir de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, car il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il a une enfant, également de nationalité française ; - L'arrêté a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mai 2024 et les 4 et 6 juin 2024 au tribunal administratif de Versailles sous le n°2403763, M. B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à partir de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, car il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il a une enfant, également de nationalité française ; - L'arrêté a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience: - le rapport de Mme Descours-Gatin, - les observations de Me Gallé, substituant Me Saidi, représentant M. A, présent, qui reprend ses écritures et fait valoir en outre qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, car il possède un permis de conduire congolais, qu'il a fait l'objet d'une simple amende, que les signalements n'ont pas été suivis de condamnations, qu'il est arrivé en France en 2015, qu'il a fait des démarches pour régulariser sa situation administrative, qu'il a eu un récépissé jusqu'en 2020, a rencontré sa compagne dont il a une enfant née fin 2023, de nationalité française, qu'il a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne qui est toujours en cours d'examen, que, compte tenu de sa situation générale, l'absence de délai de départ volontaire alors qu'il est présent en France depuis 9 ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'arrêté est également entaché d'une erreur de fait, - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par le même ressortissant congolais, sont dirigées contre le même arrêté de la préfète de l'Essonne. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. 2. M. C A, ressortissant congolais né le 21 octobre 1975 à Kinshasa (république démocratique du Congo) est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 mai 2024, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. M. A, qui serait entré en France en 2015 de manière irrégulière, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val de Marne le 10 novembre 2018 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, a fait l'objet de trois signalements, respectivement en date du 7 juillet 2016 pour faux document d'identité, du 17 juin 2021 pour usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, du 1er décembre 2021 pour contrefaçon ou falsification de chèque, puis a été interpellé, le 2 mai 2024, par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour défaut de permis de conduire, faux et usage de faux et défaut d'assurance. Si l'intéressé, qui, au demeurant, est le père d'un enfant né à Londres le 19 février 2006 de son union avec une ressortissante de la république démocratique du Congo, fait valoir sa vie commune avec une ressortissante français dont il a eu une enfant, née le 25 décembre 2023, il n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité de cette relation, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, eu égard à la fois au comportement de l'intéressé et à ses conditions de séjour en France, la préfète de l'Essonne n'a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. En l'espèce il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur la circonstance qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, qu'il n'a pas présenté de passeport valide, qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure de reconduite à la frontière et qu'il a déclaré lors de son audition du 2 mai 2024 refuser de quitter le territoire national. Si M. A fait valoir qu'il a déposé, le 4 mars 2024, une pré-demande de titre de séjour, il est précisé sur le document qui lui a été délivré que ce dernier ne constitue pas une preuve de régularité du séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A ne peuvent qu'être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le.20 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. Descours-Gatin La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et N°2403763
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403762_20240620
Données disponibles
- Texte intégral