TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403764_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 16 février 02024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; -elle est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Thiam, représentant M. B, qui s'est constitué pour le compte de M. B par courrier enregistré le 20 février 2024, - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 28 février 1994, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 février 2024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire,, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que l'intéressé n'est plus en situation irrégulière en France, qu'il a , le 16 février 2024, été signalé pour des faits de détention, acquisition, transport offre et cession de produits stupéfiants qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. Si M. B, qui a la nationalité sénégalaise, soutient qu'il a toute sa famille en France, en versant au dossier les pièces d'identité de deux sœurs qui vivent en France, il n'établit pas l'intensité de la vie privée et familiale alléguée alors même qu'il a été titulaire d'un titre de séjour de dix ans. En tout état de cause, il appartiendra au préfet en charge de sa demande de renouvellement de son titre de séjour d'étudier l'importance des liens privés et familiaux au regard des faits pour lesquels il a été signalé et énoncés dans le rapport d'identification dactyloscopique et dans la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) lequel contient dix pages de faits commis de 1994 à 2024 et porter ainsi une appréciation du danger qu'il peut représenter pour l'ordre public dans le cadre de l'analyse de cette vie privée et familiale alléguée. Ainsi, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 5. M. B bénéficie d'une résidence stable chez sa mère à Metz et s'il a fait l'objet de nombreux signalements comme mentionné au point 4, il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et n'a jamais été poursuivi par le Parquet. Dès lors, il ne représente pas, à ce stade, une menace à l'ordre public. Cette décision doit dès lors être annulée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 6. Au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressé notamment de l'importance de la durée de sa présence en France et du processus de renouvellement de son titre de séjour en cours, dont il atteste par les pièces versées au dossier, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée. D E C I D E : Article 1er : Les décisions refusant le délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 1er mars 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2403764_20240301
Données disponibles
- Texte intégral