TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403764_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B et Mme A, représentés par Me Lebrun, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire exécuter les instructions qu'il a données le 16 juin 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de convoquer Mme A en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'inaction de l'autorité consulaire française à Conakry suite à la décision ministérielle favorable à la délivrance de visa de Mme A, a pour effet de séparer les époux mariés depuis le 26 novembre 2022 ; - les mesures sollicitées ne se heurtent à l'exécution d'aucune décision administrative et ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'autorité consulaire à Conakry a délivré à Mme A le visa qu'elle sollicitait, par décision du 26 mars 2024. Par un courrier, enregistré le 9 avril 2024, qui n'a pas été communiqué M. B sollicite la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir que, le 26 mars 2024, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré à Mme A le visa qu'elle sollicitait. La copie de la vignette du visa délivré a été produite le 28 mars suivant. Par suite, les conclusions présentées par M. B et Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme A la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAULa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2403764_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA