TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403767_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Nina Potier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 23 juin 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en dépit de la délivrance de trois récépissés, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant effet à la date de délivrance de son premier récépissé ; - sa requête n'est pas tardive ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; au surplus, la situation d'urgence est caractérisée au regard du risque de la perte de son emploi et l'impossibilité d'obtenir un prêt bancaire pour accéder à la propriété ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; ' elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; ' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 26 avril 2024 à 10h15 en présence de Mme Debuissy, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Potier, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais, né le 16 juin 1992, est entré en France, le 25 août 2005, accompagné de ses parents et ses frères. Il a obtenu, le 13 mars 2021, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 mars 2023. Il en a sollicité le renouvellement en janvier 2023. Par courrier du 23 février 2023, les services de la préfecture du Nord lui ont demandé de produire des pièces complémentaires tout en lui délivrant un récépissé valable jusqu'au 12 septembre 2023. M. B a produit, le 4 mars 2023, les pièces sollicitées et a, de nouveau, sollicité, le 24 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Il a été muni, le 10 octobre 2023 d'un récépissé valable jusqu'au 9 janvier 2024 puis, le 6 mars 2024, d'un nouveau récépissé valable jusqu'au 5 juin 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 23 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes, d'une part, de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 423-21 de ce code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 7. En l'espèce, compte tenu, d'une part, du fait que la demande du requérant tendant à la communication des motifs de la décision refusant implicitement de renouveler son titre de séjour est restée sans réponse et, d'autre part, de la circonstance que l'intéressé justifie d'une résidence habituelle en France depuis août 2005 sous couvert d'un document de circulation pour étranger mineur et de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " depuis sa majorité, qu'il exerce une activité professionnelle au sein de la société Eiffage construction depuis 2016 et qu'il a épousé, le 17 décembre 2022, une compatriote, titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " puis d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2024, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 mai 2024. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2403767_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel