TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403767_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur la parcelle cadastrée n° 013AV77, aire de grands passages de la Blancherie, sise n°13 Boulevard Feydeau à Artigues-près Bordeaux (33370), de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique à compter d'un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à venir.
Bordeaux Métropole soutient que :
- l'établissement public est propriétaire du terrain d'assiette de l'aire de grands passages d'Artigues-près-Bordeaux ; cette aire appartient donc à une personne morale de droit public et est affectée à une mission de service public et, à ce titre, a fait l'objet d'aménagements indispensables ; le juge administratif est par conséquent compétent ;
- la mesure sollicitée est à la fois urgente et utile ; aucun des occupants ne s'est acquitté de la redevance ni n'a constitué de dépôt de garantie ; ils occupent donc illégalement ce terrain et en méconnaissance des règles d'admission et de séjour sur ces aires de grands passages ;
- l'occupation sans autorisation compromet le bon fonctionnement de l'aire, en ne permettant pas d'assurer les réparations et l'entretien des aires ;
- elle porte atteinte au bon fonctionnement du service public et crée une rupture d'égalité ;
- la mesure sollicite ne rencontre aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent d'aucune autorisation ;
La requête et l'avis d'audience ont été notifiés le 24 juin 2024 aux occupants de la parcelle, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le mercredi 3 juillet 2024 à 10h00, en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, représentant Bordeaux Métropole, qui reprend ses écritures. Elle précise qu'à ce jour, le groupe d'une trentaine de caravanes et véhicules entré avec le groupe autorisé fin mai s'est maintenu sur le site sans aucune autorisation et refuse de partir, compromettant les arrivées programmées de deux autres communautés de gens du voyage pourtant planifiées.
Les occupants sans droit ni titre n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle litigieuse, située boulevard Feydau à Artigues-près-Bordeaux, constitue une dépendance du domaine public de Bordeaux Métropole, qui en est propriétaire. Elle forme pour partie le terrain d'assiette de l'aire de grands passages des gens du voyage, dite de la Blancherie, aménagée et équipée à cette fin, conformément au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Gironde. Cette aire a vocation à accueillir des groupes de la communauté des gens du voyage pour des durées n'excédant pas deux semaines.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 juin 2024 et du rapport d'incident de l'Hacienda, gestionnaire de l'aire, en date du 12 juin 2024, que le 2 juin 2024, une quarantaine de caravanes et véhicules de la communauté des gens du voyage s'est maintenue sans autorisation sur le site de l'aire de grands passages. Les occupants sont installés sans avoir signé la convention d'occupation prévue à l'article 4 du règlement intérieur de l'aire de grands passages de la Blancherie, lequel organise les conditions d'accueil des communautés. Il a notamment été constaté que les caravanes sont reliées aux installations électriques de façon illicite, sans que les occupants n'y soient autorisés et ne se soient acquittés de la redevance et du dépôt de garantie prévus par le règlement. La tentative de médiation engagée par Bordeaux Métropole a échoué. Il apparait en outre que ce maintien sans droit ni titre sur le site a remis en cause l'arrivée et l'installation du groupe M12A24 programmée pour le 16 juin 2024. Par défaut, compte tenu des conflits pouvant intervenir entre ces différents groupes, cette communauté a décidé de s'installer sur le terrain du BEC de Pessac. Il résulte donc de ce qui précède que le maintien des occupants sans titre sur l'aire de grands passages de la Blancherie, outre qu'il n'est ni autorisé ni conforme à son règlement intérieur, perturbe le calendrier d'accueil et d'installation des autres groupes de gens du voyage. Par suite, cette occupation porte atteinte au bon fonctionnement du service public de l'accueil des gens du voyage et crée une rupture d'égalité entre les usagers de l'aire de grands passages. La mesure sollicitée apparaît dès lors comme urgente et utile.
4. En troisième lieu, l'évacuation des lieux, en l'absence de toute autorisation d'occuper la parcelle, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupation sans droit ni titre compromet la gestion de cette dépendance du domaine public et le bon fonctionnement de l'aire de grands passages de la Blancherie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n° 013AV77 accueillant notamment les installations de l'aire de grands passages de la Blancherie, sise 13 Boulevard Feydeau sur la commune d'Artigues-près Bordeaux, de libérer les lieux sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique passé un délai de 24 heures.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n° 013AV77, propriété de Bordeaux Métropole, accueillant notamment les installations de l'aire de grands passages de la Blancherie, située au n°13 Boulevard Feydeau sur la commune d'Artigues-près Bordeaux, de libérer les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique, passé un délai de 24 heures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain tels que mentionnés à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2403767_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel