TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403768_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Chaumard-Tauraille, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 juillet 2015, 21 juillet 2015, 11 novembre 2015, 11 décembre 2015, 26 août 2016 et
24 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 2 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux de son département ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision " 48 SI " ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- en maintenant, en méconnaissance du jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 juillet 2006, son permis de conduire dans une situation invalide pendant plus de huit ans l'administration l'a empêché de vérifier le nombre de points affecté à son permis et, le cas échéant d'effectuer des stages de récupération de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au
3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Rousset
-les observations de Me Chaumard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 juillet 2015, 21 juillet 2015, 11 novembre 2015, 11 décembre 2015, 26 août 2016 et 24 février 2017 ainsi que la décision " 48 SI " du 2 octobre 2024 invalidant son permis de conduire et l'enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux de son département.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a signé la décision " 48 SI " en litige, bénéficiait d'une délégation de signature par une décision du ministre de l'intérieur du 2 janvier 2024 portant délégation de signature parue au Journal officiel de la République française du 7 janvier 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
3. En second lieu, M. B soutient que l'administration en ne procédant pas à la rectification du relevé d'information intégral de son permis de conduire en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 juillet 2006 annulant la décision du préfet de la Côte-d'Or lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, l'a empêché pendant huit ans de vérifier le nombre de points affecté à son permis et, le cas échéant d'effectuer des stages de récupération de points. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral produit par le requérant que contrairement à ce qu'il fait valoir, il a bénéficié d'une reconstitution totale de ses points le 4 octobre 2008. Dès lors, ce moyen, à supposer qu'il puisse être invoqué utilement pour contester les décisions en litige, manque en fait et ne peut donc qu'être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 2 octobre 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 juillet 2015, 21 juillet 2015, 11 novembre 2015, 11 décembre 2015, 26 août 2016 et 24 février 2017 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2403768_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel