TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403769_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. D C et Mme B C demandent au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur attribuer un logement adapté à leurs besoins et leurs capacités dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Ils soutiennent qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision du 13 juin 2023 de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône et que la proposition de logement qui leur a été faite n'est pas adaptée à leurs besoins et capacités, compte tenu de l'éloignement du logement vis-à-vis de leur lieu de travail respectifs et de la solution de garde familiale pour leurs enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une proposition de logement adaptée a été effectuée, laquelle a été refusée par les requérants pour des motifs de pure opportunité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mariller, présidente ; - les observations de Mme C, qui indique qu'à ce jour, elle n'occupe plus d'emploi et que la distance du logement proposé par rapport à un proche parent dont elle s'occupe était trop importante. - et les observations de Mme A, pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer leur relogement en exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de leur situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Par une décision du 13 juin 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation de M. et Mme C, devant être logés d'urgence dans un logement répondant à leurs besoins et leurs capacités, de type T5-T6. Les requérants ont été destinataires, le 15 janvier 2024, d'une proposition d'attribution d'un logement de type T5, situé à Tassin-la-Demi-Lune, qu'ils ont refusée en raison de la localisation de ce logement, incompatible selon eux avec l'activité professionnelle de Mme C qui exerçait en qualité d'assistante de vie sur le secteur de Vaulx-en-Velin. Les requérants font également valoir que l'accessibilité d'une solution de garde familiale pour leurs enfants n'a pas été prise en compte. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que la typologie de ce logement répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation dans sa décision du 13 juin 2023. La circonstance que le temps de trajet entre ce logement et le lieu d'exercice de son activité professionnelle, estimé entre 45 et 54 minutes par la requérante, n'est pas de nature à établir que la proposition faite aux requérants, au regard notamment des préconisations de la commission de médiation ainsi que de la localisation, de la typologie ou du montant du loyer du logement concerné, était manifestement inadaptée à leur situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Notamment la requérante n'établit pas l'incompatibilité de ses horaires de travail auprès de l'un de ses proches avec la possibilité de prendre en charge ses enfants à la sortie de l'école. Il n'est pas plus établi qu'une solution de garde périscolaire n'était pas envisageable. Dans ces conditions, et pour légitimes que soient leurs attentes, M. et Mme C, préalablement informés des conséquences d'un refus, ne sont pas fondés à demander au tribunal qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'assurer leur relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que leur requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. D C et Mme B C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La présidente du tribunal, C. MarillerLe greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2403769_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel