TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2403770_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. A D, représenté par Me Amari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2024 par lequel le préfet de de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale où elle est fondée sur des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de de la Haute-Garonne demande une substitution de base légale, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être substitué au 2° de ce même article et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention d'application de l'accord de Schengen, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Amari, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien, déclare être entré sur le territoire français le 17 septembre 2023. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Selon l'article 19 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 5. L'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain, par l'étranger, auprès des services de la police nationale, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration obligatoire s'il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l'article L. 621-3 du même code, être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. 6. Le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale en soutenant qu'il aurait légalement pu prendre la décision contestée en se fondant sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que pour établir qu'il est entré régulièrement en France, M. D produit son passeport ainsi que la page de son passeport comportant le tampon d'entrée sur le territoire français et un visa polonais Etats Schengen, valable du 5 avril 2023 au 3 avril 2024. Toutefois, il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen, à défaut de relever d'un des deux cas de dispense de cette formalité prévus à l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a en outre pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. D entrait donc dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du même code, permettant à l'autorité préfectorale de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée. 7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. D se prévaut de la présence en France de sa sœur. Toutefois, il ne justifie, par la seule production de son titre de séjour en cours de validité, de liens particuliers avec elle. En outre, s'il produit un contrat de cession de droits sociaux à hauteur de trois pourcents au sein de la société SAS Petit Star's située à Colomiers, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer une intégration sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations, sa famille. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 14. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l'intéressé n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour. En outre, il ne justifie pas, par la production d'une attestation d'hébergement établie pour les besoins de la cause, d'une résidence effective alors qu'il a déclaré, lors de son audition du 20 juin 2024, vivre chez des amis et ne pas avoir d'adresse précise, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet de de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ou qu'il aurait méconnu le principe de proportionnalité. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 18. En troisième et dernier lieu, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle interdit son éloignement vers un des pays de l'Union européenne alors qu'il aurait demandé le renouvellement de son visa en Pologne. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas, par la seule production d'un tampon, non traduit, apposé sur son passeport, de la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 20. En second lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de de la Haute-Garonne en date du 21 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 24. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Amari et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2403770_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel