TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403771_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Diakite, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée est de nature à la priver de son emploi et des revenus qu'elle en tire alors qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, ce qui va précariser sa situation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -les motifs de la décision tenant à ce qu'elle ne participerait pas à l'entretien et à l'éduction de son fils mineur depuis plus de deux ans, à ce qu'elle n'exercerait pas son droit de visite et d'hébergement et à ce qu'elle n'entretiendrait pas avec son enfant des liens intenses et réguliers sont entachés d'inexactitude matérielle des faits ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante n'établit pas qu'elle continuerait à participer à l'entretien et à l'éducation de son fils français et justifierait donc encore de la délivrance du titre de séjour dont elle a bénéficié ; -les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2403759 enregistrée le 22 juin 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Diakite, représentant Mme A, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 8 juillet 2024 à 12h00. Par trois mémoires enregistrés le 8 juillet 2024, Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête en apportant des indications complémentaires. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction de l'affaire a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 22 juin 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle s'est vu délivrer, en date du 29 janvier 2019, un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français et a bénéficié, à compter du 29 janvier 2020, d'une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelée jusqu'au 28 janvier 2024. L'intéressée a sollicité, le 20 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, la décision contestée portant non-renouvellement de la carte de séjour de l'intéressée caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité, ladite décision étant en outre de nature à la priver de son emploi et des revenus qu'elle en tire. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de la satisfaction par Mme A des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au bénéfice de Me Diakite, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : MmeDe A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera au conseil de la requérante une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Diakite de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeDe A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Diakite. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3112 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403771_20240712
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403771_20240712
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