TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403772_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2024 et le 6 juin 2024, M. A C, représenté par Me Angot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier sur le fondement de l'article L. 614-10 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le motif tenant à ce qu'il représente une menace à l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien le 1er octobre 2020 et avait seulement complété sa demande à ce titre le 21 septembre 2021 ; l'ordre public n'est pas un motif de refus sur le fondement de l'article 7 bis ; - elle méconnaît les 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour entache cette décision d'illégalité par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Angot et celles de M. A. Il est précisé que M. A se désiste de sa demande de communication de son entier dossier. Après avoir constaté l'absence du préfet de l'Isère ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant algérien né le 8 janvier 1991, déclare être entré en France le 10 juillet 1992. Il a obtenu une carte de résident entre le 9 janvier 2009 et le 8 janvier 2019. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur le désistement partiel : 2. M. A a déclaré lors de l'audience publique se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 614-10 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative ". M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Varces. Sa libération est prévue le 17 juin 2024, soit avant que le juge ne statue sur sa requête enregistrée le 1er juin 2024. Il y a donc lieu de juger l'affaire selon la procédure prévue par les dispositions précitées. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 4. La demande de M. A formulée par courrier du SPIP dans le cadre de son incarcération le 1er octobre 2020 comportait en objet une demande de " renouvellement titre de séjour ", le corps de ce courrier précisant qu'il sollicitait le renouvellement " de son titre de séjour ", soit de sa carte de résident valable du 9 janvier 2009 au 8 janvier 2019. Il n'est aucunement contesté par le préfet, qui n'était pas présent à l'audience, que cette demande n'a jamais été traitée par ses services. Ainsi, à supposer même que le requérant ait limité sa demande de titre de séjour du 21 septembre 2021 à une demande fondée sur l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ou sur des motifs humanitaires ou exceptionnels, le préfet restait saisi par ailleurs de la demande de renouvellement de la carte de résident qui lui avait été adressée par le SPIP dans le cadre de la convention SPIP/préfecture au cours de l'incarcération de M. A en octobre 2020. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de renouvellement de carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et invoquer cette exception d'illégalité à l'encontre des décisions objet de la présente instance. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 30 mai 2024 doivent être annulées. Sur les conclusions d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 614-10 du code de justice administrative. Article 2 : Le jugement des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de l'Isère sont annulées. Article 4 :Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte sont en revanche rejetées. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, J. B Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240377
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2403772_20240607
Données disponibles
- Texte intégral