TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403772_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 24 juin et 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agréement et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire permettant l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées la somme de 1 200 euros, à verser à Me Thiam, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; la décision contestée a pour effet de lui interdire d'exercer la profession d'agent de sécurité et de surveillance ; cette décision a des conséquences néfastes sur sa situation personnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est insuffisamment motivée ; cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur des informations issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires ; l'administration ne l'a pas invité à s'expliquer sur ses mises en cause ; la décision contestée méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; cette décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; cette décision est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article R. 612-16 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il a transmis à l'administration son entier dossier de demande de renouvellement de carte professionnelle ; rien de permet d'établir la réalité des faits reprochés ayant servi de fondement à la décision contestée ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; la décision contestée a été prise sans tenir compte de sa situation personnelle ;son droit au travail, garanti notamment par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 1er de la charte sociale européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2403689 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 27 juin 2024 à 10h30, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Thiam, représentant M. A.
Le conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle.
3. En l'état actuel de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de rejeter également la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à Me Thiam.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403772_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel