TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403772_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juin 2024, M. A B représenté par Me Kosseva-Venzal, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours en l'obligeant à remettre son passeport à un officier de police judiciaire ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence ; 7°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code précité. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 611-1, R. 611-2, R.425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour, elle-même illégale; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 611-1, R. 611-2, R.425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l''article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'est pas en situation irrégulière depuis plus de trois mois et son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de sa base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 23 novembre 1980 à Arazap (URSS), est entré sur le territoire français le 18 novembre 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 8 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 23 juin 2021. Par un arrêté du 1er juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 2022 le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B a bénéficié d'un titre de séjour " étranger malade " valable du 12 avril 2022 au 16 août 2023 et en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de l'Ariège a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de l'Ariège a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins./ Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa./ Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal./ Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate./ L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 8. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté visé ci-dessus du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 9. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un médecin a établi le 27 novembre 2023 un rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins de l'OFII. En outre, le collège de médecins, qui a émis le 12 décembre 2023 un avis sur l'état de santé de M. B, était composé de trois autres médecins, qui ont apposé leur signature sur ledit avis. Ainsi, le requérant, qui a reçu communication de cet avis produit à l'appui des écritures de l'administration, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 auraient été méconnues, faute d'établissement d'un rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins et faute de délibération collégiale des trois médecins composant cette instance. Si M. B soutient enfin, d'une manière plus générale, que ces mêmes dispositions auraient été méconnues, il n'assortit pas ce moyen de précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet n'avait pas à communiquer tous les éléments et documents médicaux sur la base desquels l'avis de l'OFII a été rendu. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de l'Ariège s'est fondé sur l'avis du 12 décembre 2023 du collège de médecins l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé, au vu des éléments du dossier peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, le requérant produit notamment deux compte-rendu médicaux du 28 août 2023 et du 20 octobre 2023 et un certificat médical établi le 26 juin 2024 par le médecin spécialiste des maladies de l'appareil digestif et du foie en charge du suivi de M. B. Toutefois, s'il ressort notamment de ce dernier certificat, postérieur à la décision en litige mais révélant une situation qui lui est antérieure, que l'intéressé est atteint de douleurs abdominales chroniques consécutives à un traumatisme pancréatique avec rupture de Wirsung et que cette lésion pancréatique nécessite une prise en charge antalgique au long cours, ni ce document, ni les autres pièces médicales produites à l'instance, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que le préfet de l'Ariège, dont rien ne permet d'établir qu'il se serait estimé lié par l'avis précité, a rejeté la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 13. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 14. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. " () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis quatre ans, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile et pendant la période de validité de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. S'il se prévaut également de la présence en France de son épouse, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Ariège du 5 juin 2024 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants du couple, présents également sur le territorien français, dont deux sont scolarisés, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France en dehors du territoire national. Il résulte de ce qui précède que la cellule familiale que le requérant forme avec son épouse et ses enfants peut se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français, est défavorablement connu des services de police pour avoir commis, à deux reprises, des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire et est convoqué, en raison des derniers faits commis le 26 juin 2024, devant le tribunal correctionnel de Foix le 3 octobre 2024, de sorte que son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Ariège n'a entaché sa décision ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ariège, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne peut qu'être écarté. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée eu égard de l'avis du 12 décembre 2023 du collège de médecins de l'OFII doivent être écartés. 21. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 22. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /() " 24. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l'Ariège doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles, mentionnées en raison d'une erreur de plume, du 5° de l'article L. 611-1 du même code. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Au surplus, la décision attaquée ne prive pas M. B de son droit de se défendre dans une procédure pénale en raison de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Foix le 3 octobre 2024, dès lors qu'il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège pouvait légalement refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 26. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 27. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 28. M. B soutient encourir des risques en cas de retour en Arménie. Il indique avoir eu un accident de la circulation le 28 juillet 2019 provoqué par les gardes du corps de l'ancien maire d'Erevan, que ceux-ci, ivres et sous l'emprise de la drogue, l'ont violenté et ont exigé le paiement d'une somme de 40 000 dollars équivalant à la valeur de leur véhicule endommagé. L'intéressé mentionne avoir été laissé blessé sur place, avoir été hospitalisé pendant plusieurs semaines et avoir continué à être menacé par ces gardes du corps en vue du paiement de la somme réclamée. M. B précise que ne pouvant pas payer et ne voulant pas céder au chantage, il s'est réfugié en Russie pendant un an avec son épouse et leurs deux enfants, dans l'attente de l'obtention de leurs visas, que seule son épouse a obtenu un visa qui lui a permis de se rendre en France en mars 2020 et qu'il l'a rejointe en novembre 2020. Toutefois, si le requérant verse, à l'appui de ses allégations, des comptes rendus médicaux établis en Arménie, ces documents, dont il apparaît qu'ils ont déjà été produits devant les instances en charge de l'examen de sa demande d'asile, et qui ne permettent pas d'établir un lien de causalité avec l'accident de voiture, ne sont pas de nature à lui permettre de démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 30. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 31. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 32. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie ni d'une présence significative, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire national, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 1er juin 2021, nonobstant la circonstance que, postérieurement à cette mesure d'éloignement, il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Ariège n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant M. B de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 33. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 34. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 35. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 36. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 37. Il est constant que M. B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Ariège le 21 juin 2024 et pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Dès lors, le préfet de l'Ariège pouvait valablement assigner M. B à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 juin 2024 à l'encontre de l'intéressé ne puisse être menée à bien dans les délais d'assignation prévus par cet arrêté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en l'assignant à résidence. 38. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 39. En l'espèce, l'arrêté attaqué impose à M. B de se présenter au commissariat de police de Pamiers du lundi au samedi à 9 heures, en dehors des jours fériés et à demeurer dans les locaux où il est assigné tous les jours de 18 heures à 20 heures. Si le requérant estime que ces modalités présentent un caractère disproportionné, il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de respecter ces obligations. L'autorité administrative n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport : 40. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'assignation à résidence dont il fait l'objet. Par suite, le moyen doit être écarté. 41. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 42. D'une part, M. B n'ayant pas sollicité auprès de l'autorité préfectorale ou des autorités compétentes mentionnées par les dispositions précitées la restitution de son passeport, il ne peut être regardé comme contestant une décision de refus d'une telle restitution. D'autre part, à supposer que l'intéressé ait entendu contester le récépissé qui lui a été délivré lors de la remise de son passeport, ce récépissé n'a pas, par lui-même, valeur décisoire, de sorte que les moyens invoqués à cet égard ne peuvent être utilement soulevés. Par ailleurs, et en tout état de cause, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions de remise d'un passeport d'une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière aux autorités compétentes, et notamment la délivrance d'un récépissé pour justifier de la remise du passeport et pour informer l'étranger des modalités de restitution de ce passeport ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la seule décision en litige portant obligation de remise du passeport du requérant, qui constitue l'une des mesures applicables à l'étranger assigné à résidence. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions est inopérant. 43. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ariège du 21 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 44. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 46. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Ariège du 21 juin 2024 sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2403772_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel