TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403772_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7, 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car, compte-tenu de sa situation personnelle, le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il dispose de liens anciens, stables et intenses en France où se situe le centre de ses intérêts ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un certificat de résidence illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 1er juillet 2024. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 19 juin puis au 4 juillet 2024, a été reportée au 16 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, rapporteure, - et les observations de Me Dias Martins de Paiva, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1992, entré en France en 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salarié et lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l'accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour M. B, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise a estimé que les pièces fournies par ce dernier, à savoir ses fiches de paie depuis février 2021 et la déclaration préalable à l'embauche du 26 janvier 2021 effectuée par son employeur la SAS Mery Cocci Market, ne suffisaient pas à démontrer la réalité et la pérennité de son emploi au regard des éléments recueillis auprès des services de l'URSSAF dès lors qu'il résulte d'un mail du 25 août 2023 de ces services que l'emploi de l'intéressé ne pouvait être confirmé, son nom ne figurant pas sur les déclarations sociales nominatives transmises par cette société entre janvier 2021 et mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet du Val d'Oise, que M. B a signé avec cet employeur un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er février 2021, qu'il dispose de fiches de paie couvrant la période du 1er février 2021 au 30 avril 2024, pour des revenus qu'il a régulièrement déclarés, ainsi que de l'attestation de déclaration préalable à l'embauche du 26 janvier 2021 effectuée par son employeur. M. B justifie en outre de la réalité de cette activité professionnelle sur la même période en produisant notamment une attestation éditée sur le site internet mesdroitssociaux.gouv.fr faisant état de son contrat de travail déclaré par son employeur depuis le 26 janvier 2021. La circonstance que les services de l'Urssaf, saisis par M. B d'une demande d'information, indiquent, dans une lettre du 27 mai 2024, qu'ils ne peuvent pas confirmer l'existence de la déclaration préalable à l'embauche, dès lors qu'ils ne seraient tenus de les conserver que pour une durée de trois années, n'est ainsi pas de nature à remettre en cause la réalité du travail de M. B, que celui-ci établit par l'ensemble des pièces qu'il verse à l'instance. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que M. B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 février 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 12 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 1 : Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403772_20241119
Données disponibles
- Texte intégral