TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403773_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, le Département de la Gironde, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article R. 531-1, un expert aux fins de constater et de décrire les désordres d'infiltrations affectant le collège du Val de Saye construit sur le territoire de la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac (33920) et d'une manière générale de constater tous éléments de fait susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues. Il soutient que la mesure de constat sollicitée est utile, les désordres survenus étant de nature à donner lieu à un litige entre les parties à la présente instance qui, dans la mesure où il se rapporterait à un problème d'exécution de marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux publics, ne pourrait être porté que devant le Tribunal de céans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. Le Département de la Gironde a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, de procéder à la démolition d'une partie des ouvrages et la restructuration du collège du Val de Saye construit sur le territoire de la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac. La mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de cette opération a été confiée à la société Air Architectes, devenue la société Moon Safari. Le lot n°1 " Clos et couvert " comprenant la réalisation des revêtements et supports d'étanchéité des ouvrages a été confié à la société Eiffage Construction Nord Aquitaine pour un total de 3 682 657,04 euros. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 14 novembre 2014 puis les réserves ont été totalement levées le 17 juillet 2015. En début d'année 2021, le Département a constaté d'importantes infiltrations au sein de l'ensemble des bâtiments, à l'exception du bâtiment D entrainant des tâches d'humidité, l'affaissement de faux plafonds et des inondations. Des travaux réparatoires sont prévus pour l'été 2024. Le Département de la Gironde demande au juge des référés, en application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins décrire les désordres affectant le collège et d'une manière générale de constater tous éléments de fait susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues. 3. S'agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif à d'éventuels désordres affectant collège du Val de Saye, sur le territoire de la commune de Saint-Yzan-de-Souliac il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert et aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux du collège du Val de Saye construit sur le territoire de la commune de Saint-Yzan-de-Soudiac (33920) ; 2°) de constater et de décrire les désordres affectant le collège, particulièrement les infiltrations ; 3°) d'entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du Département de la Gironde, de la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et de la société Moon Safari. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux parties intéressées mentionnées à l'article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par la demanderesse et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de la Gironde, à la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, à la société Moon Safari et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 20 juin 2024. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403773_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel