TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403773_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il remplit toutes les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Beigon, substituant Me Laïfa, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2005, affirme être entré en France en 2022 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il a présenté, le 23 janvier 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 23 mai 2024. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de refus qui est née du silence gardé sur sa demande. Dès lors, cette décision n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée et ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. En l'espèce, à supposer que M. A ait entendu invoquer le bénéfice de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il suivrait, à la date de la décision attaquée et depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dès lors qu'il a conclu un contrat d'apprentissage prenant effet le 11 décembre 2023, soit moins de six mois avant la décision attaquée du 23 mai 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport social de l'association MIR que le frère et la sœur de M. A résident toujours en Guinée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laïfa et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé A. MYARA La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2403773_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel