TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403780_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2024, Mme D C, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement européen du 26 juin 2013, en raison des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile en Croatie ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II) Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2024, M. B C, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement européen du 26 juin 2013, en raison des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile en Croatie ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants turcs nés en 1992, demandent l'annulation des arrêtés du 3 avril 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur remise aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. Sur la légalité des arrêtés du 3 avril 2024 : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 4. Il ressort des pièces des dossiers qu'à la date des décisions attaquées, Mme C, par ailleurs mère de deux jeunes enfants nés en mai 2018 et janvier 2021, était enceinte et que, la grossesse étant à risque, un rendez-vous lui avait été fixé le 16 avril 2024, soit moins de quinze jours plus tard, en vue d'un accouchement programmé, qui a d'ailleurs eu lieu à cette date. Dans les conditions très particulières de l'espèce, caractérisant un état de vulnérabilité de l'intéressée, et quand bien même la préfète du Rhône indique qu'elle disposait jusqu'au 27 juin 2024 pour organiser le transfert de Mme C en Croatie, soit en tout état de cause une date à laquelle la fille née en avril 2024 serait âgée de deux mois seulement, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Rhône, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2403780, d'annuler la décision du 3 avril 2024 décidant sa remise aux autorités croates. 5. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de la nécessité pour M. C de demeurer auprès de son épouse et de leurs enfants, M. C est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2403783, à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 pris à son encontre. Sur l'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône enregistre la demande d'asile des requérants en leur remettant le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et leur délivre chacun l'attestation de demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. . Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé la remise aux autorités croates de M. C et de Mme C sont annulées. Article 3 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de remettre à M. et Mme C le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de leur délivrer une attestation de demande d'asile chacun dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2403780, 2403783
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2403780_20240430