TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403780_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. C A, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que cet arrêté lui a retiré sa carte de résident et lui en a refusé le renouvellement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résidence ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de retrait de sa carte de résident est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entaché d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de la carte de résident de M. A sont irrecevables, cette carte ayant expiré à la date de l'arrêté litigieux ; - dès lors que la demande de renouvellement de carte de résident a été effectuée hors délai, elle doit s'apprécier comme une première demande de délivrance de carte de résident ; - le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable un an lui a été délivrée ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - et les observations de Me Besse, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité marocaine, né le 7 mai 1976, fait valoir être entré sur le territoire français en septembre 1984 et y résider de manière régulière depuis cette date. Le 10 mars 2023, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident qui était valable jusqu'au 28 janvier 2023. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que cet arrêté lui a retiré sa carte de résident et lui en a refusé le renouvellement. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de la carte de résident : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. C A dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait, par son arrêté du 22 décembre 2023, avait expiré le 28 janvier 2023, soit antérieurement à cet arrêté. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette carte de résident aurait été renouvelée. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n'a pas modifié l'ordonnancement juridique et n'a pas eu d'incidence sur la situation du requérant en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, qui apparaît comme étant superfétatoire, n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de la carte de résident du requérant : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A a été présentée postérieurement à l'expiration de sa carte de résident valable jusqu'au 28 janvier 2023. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme refusant la délivrance d'une première carte de résident. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'édicter. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L.425-4 ou L.425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 9. Lorsque l'administration oppose à un étranger, sur le fondement de l'article L. 412-5, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. 10. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, pour estimer que la présence en France de M. A constituait une menace à l'ordre public, sur la circonstance qu'il avait été condamné le 5 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pour menace de mort réitérée, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité, ces faits ayant été commis le 11 octobre 2019. Si ces faits présentent un caractère isolé, il ressort du jugement pénal condamnant le requérant s'est rendu auteur de violences physiques envers sa femme, engendrant une incapacité de trois jours, ainsi qu'envers sa fille mineure, et qu'il les a menacées de mort. Compte tenu de la gravité des faits rappelés, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé au requérant la délivrance d'une carte de résident au motif que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, quand bien même sa présence sur le territoire français est ancienne et qu'il présente des garanties d'intégration professionnelle. 11. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué porte délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an à son article trois. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2403780_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel