TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403782_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. A B, représenté par Me Chahbar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne du lui communiquer le rapport d'enquête de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale dont il fait l'objet dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut prononcer toute mesure utile à condition que l'urgence le justifie, qu'elle ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Le requérant a présenté le 24 janvier 2022 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Par courrier en date du 29 mars 2024, la préfète de l'Essonne a informé M. B que son dossier était classé sans suite au motif que le rapport d'enquête de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale révélait que l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée lors du dépôt de son dossier. A l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui communiquer ce rapport, M. B expose que la condition tenant à l'utilité est satisfaite dès lors que la présente requête est motivée par l'introduction d'un recours au fond à l'encontre de la décision du 29 mars 2024, et que cette communication le mettra à même de former un recours. Il fait également valoir l'urgence à statuer dès lors que le délai de recours expire le 4 juin 2024. Toutefois, il appartiendra au tribunal lui-même, saisi d'un recours en annulation que le requérant envisage de former contre la décision litigieuse, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour provoquer la production des documents utiles à la solution du litige, à supposer que la préfecture ne fasse pas droit à une demande de communication formulée par M. B. Il suit de là que la communication du document sollicité ne présente pas un caractère suffisant d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 13 mai 2024. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403782_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA