TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403782_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, le Grand port maritime de Bordeaux, représenté par son directeur général, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle AO 488 située au droit du boulevard de l'industrie sur la commune de Bassens de libérer les lieux sans délai, sous peine d'expulsion avec le concours de la force publique. Il soutient que : - une cinquantaine de véhicules et caravanes et leurs propriétaires occupent sans droit ni titre une parcelle qui lui appartient, cadastrée AO 488, située au droit du boulevard de l'industrie à Bassens ; - il existe une situation d'urgence dès lors que le lieu occupé est exempt de tout équipement sanitaire, d'eau courante, de distribution d'électricité et de dispositif de collecte des déchets ; en outre, le lieu occupé est une zone de fret où circulent des poids lourds ; il existe ainsi une atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ; - aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 10h30, ont été entendus : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - et les observations de Mme B épouse A, occupante de la parcelle dont le Grand port maritime de Bordeaux sollicite la libération, qui a déposé des pièces à l'audience, a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce qu'un délai lui soit accordé pour libérer les lieux et a fait valoir que sa fille est enceinte, avec un accouchement prévu le 9 juillet 2024, et que l'état de santé son époux ne lui permet pas de quitter les lieux avant le 23 juillet 2024. La clôture de l'instruction a été différée au 3 juillet 2024 à 16h00. Mme B épouse A a présenté des pièces, enregistrées le 27 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, le Grand port maritime de Bordeaux, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Le Grand port maritime de Bordeaux a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour ordonner l'expulsion de personnes qui occupent sans droit ni titre, avec leurs véhicules et caravanes, une parcelle cadastrée AO 488 située au droit du boulevard de l'industrie à Bassens, laquelle constitue une dépendance du domaine public de cette personne publique. S'il est ressorti des observations présentées à l'audience par Mme A que certaines de ces personnes avaient quitté les lieux au jour de l'audience, il n'a pas été contesté que certains de ces occupants, dont cette dernière, persistaient à rester sur la parcelle concernée. 3. Le départ des occupants sans droit ni titre de la parcelle mentionnée au point précédent présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont à la charge le Grand port maritime de Bordeaux, qui se trouve empêché d'utiliser cette parcelle conformément à son affectation, et compte tenu des risques que la présence des actuels occupants fait courir pour la salubrité et la sécurité publiques. 4. Si Mme A a fait valoir, au cours de l'audience publique, que sa fille est enceinte, avec un accouchement prévu le 9 juillet 2024, et que l'état de santé son époux nécessite des soins de kinésithérapie jusqu'à la fin du mois de juillet 2024, ces circonstances ne constituent pas une contestation sérieuse pouvant s'opposer à la demande du Grand port maritime de Bordeaux. Par suite, ce dernier est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint aux occupants du terrain lui appartenant de quitter les lieux. 5. Il n'appartient pas au juge des référés d'accorder un délai à Mme A pour quitter les lieux. Par suite, ses conclusions reconventionnelles doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AO 488 située au droit du boulevard de l'industrie à Bassens, appartenant au domaine public du Grand port maritime de Bordeaux, de quitter les lieux. A défaut d'exécution de cette injonction dans un délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance, le Grand port maritime de Bordeaux pourra faire procéder à l'expulsion des occupants par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B épouse A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle concernée, dont Mme B épouse A. Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, D. Katz La greffière, C. GioffréLa République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403782_20240705
Données disponibles
- Texte intégral